Ce module est une ressource pour les enseignants  

 

Types de propriété intellectuelle

 

La propriété intellectuelle comprend les droits d’auteur, les marques commerciales, les brevets et les secrets commerciaux. Chaque type de propriété intellectuelle est abordé de manière plus détaillée ci-après

 

Droits d’auteur

Les œuvres protégées par les droits d’auteur comprennent « les œuvres littéraires et artistiques, » qui sont décrites dans l’Article 2, para. 1 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 comme suit :

L’expression « œuvres littéraires et artistiques » comprend toute production dans le domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telle que les livres, brochures et autres écrits ; conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; œuvres chorégraphiques et pantomimes ; compositions musicales avec ou sans paroles ; œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; œuvres des arts appliqués; illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

Outre la Convention de Berne, la Convention de Rome pour la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961 (Convention de Rome sur les droits connexes) protège également les droits d’auteur, qu’elle délimite. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) administrent conjointement cette convention. L’OMPI, l’OIT et l’UNESCO administrent également conjointement la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes de 1971 (Convention de Genève sur les phonogrammes).   « Conscient de l’impact profond du développement et de la convergence des technologies de l’information et de la communication sur la production et l’utilisation des interprétations et des phonogrammes », le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996 couvre les droits des « artistes interprètes ou exécutants (acteurs, chanteurs, musiciens, etc.) ; et ...des producteurs de phonogrammes (personnes physiques ou morales qui prennent l’initiative de la fixation des sons et en assument la responsabilité) » « dans l’environnement numérique » (OMPI, s.d.). En outre, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur de 1996, « un accord spécial au titre de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques […,] traite de la protection des œuvres et des droits de leurs auteurs dans l’environnement numérique […, y compris] des programmes d’ordinateur, quel que soit le mode ou la forme de leur expression ... et ... les compilations de données ou d’autres matériels (« bases de données ») » (OMPI, « Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »). Il existe également des lois nationales, par exemple, au Burundi, la loi n° 1/021 du 30 décembre 2005, sur la protection du droit d’auteur et des droits connexes, et des traités régionaux, comme par exemple, Inter-American Convention on the Rights of the Author in Literary, Scientific, and Artistic Works de l’Organisation des États américains (OEA) de 1947), qui protègent les droits d’auteur.

Les atteintes aux droits d’auteur en ligne sont également désignées par l’expression piratage en ligne, qui implique la mise en ligne, la diffusion en continu, le téléchargement et le partage d’œuvres protégées par des droits d’auteur, telles que les livres, la musique et les films, au-delà de l’accès, de l’utilisation et de la diffusion permis par la loi. Par exemple, Napster, une plateforme en ligne, permettait la diffusion illégale de musique par le biais du partage de fichiers entre pairs (A&M Records, Inc. c. Napster, Inc., 2001). D’autres sites de partage de fichiers entre pairs ou Torrent, tels que Kazaa, Limewire et PirateBay, ainsi que les cryptolockers, à savoir des sites qui fournissent des services de stockage et de partage en mode cloud à leurs clients, comme ce fut le cas par exemple de Megaupload, ont également été mêlés à des affaires d’atteintes aux droits d’auteur (Drath, 2012). Comme d’autres formes de cyberinfractions liées à la propriété intellectuelle, le piratage en ligne prive les auteurs et d’œuvres protégées par des droits d’auteur, et les personnes qui les publient, des retours économiques de leurs créations, de leurs biens et de leur travail. Par exemple, HBO, un réseau de chaînes américaines qui exige que ses téléspectateurs paient pour visionner ses programmes, a subi une perte de gains de plusieurs millions de dollars américains lorsque des épisodes de l’une de ses séries télévisées, Game of Thrones, ont fuité en ligne et sont devenus disponibles gratuitement (Denham, 2015). Les scénarios des épisodes de Game of Thrones et les épisodes non diffusés des séries télévisées de HBO ont également fuité en ligne à la suite d’un piratage dont la société a été victime en 2017 (Gibbs, 2017). 

Piratage en ligne : des cyberinfractions basées sur le genre ?

Les études empiriques sur les liens entre le piratage en ligne et le genre sont mitigées. Certaines études ont révélé que les hommes étaient plus susceptibles de commettre et/ou de signaler des actes de piratage en ligne que les femmes (Hinduja, 2001 ; Ingram et Hinduja, 2008 ; Skinner et Fream, 1997). Alors que le genre s’est révélé un facteur prédictif statistiquement déterminant du piratage en ligne dans certaines études (Gopal et al., 2004 ; Hunduja, 2007 ; Ingram et Hinduja, 2008), d’autres n’ont trouvé aucune différence statistiquement significative entre les genres pour ce qui est de ces infractions (Cheung, 2013 ; Higgins, 2005 ; Higgins et Makin, 2004 ; Morris et Higgins, 2009). Voir également le module 15 « La problématique femmes-hommes et la criminalité organisée » de la série de modules universitaires E4J sur la criminalité organisée.

 

Marques commerciales

Les marques commerciales sont des identificateurs qui permettent de distinguer la source d’un bien ou d’un service (Maras, 2016). Cette source peut être une entreprise, une personne ou un lieu géographique. Les marques commerciales peuvent prendre la forme de logos, d’emblèmes, de dessins, de noms et de slogans, entre autres, qui sont associés à des biens, des services et des marques et les distinguent les uns des autres. Les éléments d’identification qui composent les marques commerciales acquièrent de la valeur grâce au travail, au financement, aux connaissances et aux compétences des propriétaires de ces marques. Cette valeur est fonction des caractéristiques, de la qualité et/ou de la fiabilité du bien ou du service. Les marques commerciales protègent leurs propriétaires contre les pratiques commerciales déloyales qui cherchent à tirer profit de l’investissement du propriétaire dans la conception et/ou la fourniture du bien ou du service (OMPI, 1993). Les marques commerciales protègent également les consommateurs en les aidant à reconnaître la source d’un bien ou d’un service.

Le saviez-vous ?

Dans des pays comme les États-Unis, certaines célébrités ont pu déposer leur nom comme marque.

Pour plus d’informations,

Read:  Weathered, Lynne. (2000). Trademarking Celebrity Image: The Impact of Distinctiveness and Use as a Trademark. Bond Law Review, Vol. 12(2).

Les indications géographiques (ou appelations d’origine) sont également une forme de propriété intellectuelle protégée. Les indicateurs géographiques, qui « sont généralement utilisés pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et boissons spiritueuses, les produits artisanaux et industriels » (OMPI, s.d.), ne peuvent être utilisés que si le produit a été développé dans cette région selon des normes de pratique. L’Article 2, para. 1 de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958, définit « l’appellation d’origine » comme la « dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité, qui sert à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et humains ». L’indication géographique d’un produit constitue un symbole de sa qualité et de la réputation du lieu de sa création (Article 2, para. 2, de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958). Pour cette raison, l’indication géographique est considérée comme une forme de propriété intellectuelle.

Des systèmes de classification internationaux ont été mis au point pour les marques commerciales. Plus précisément, un système de classification internationale (la classification de Nice) a été établi pour les marques sur le fondement de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques de 1957. Le système international des marques (également connu sous le nom de système de Madrid) a été établi en tant que système centralisé d’enregistrement et de gestion des marques (OMPI, s.d.) pour permettre aux personnes de ne soumettre qu’une seule demande d’enregistrement de marque et de payer une seule série de taxes afin de protéger leur marque dans l’Union de Madrid. Selon les informations partagées par l’OMPI, l’Union de Madrid est composée des 117 parties contractantes de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de 1891 (et ses révisions et amendements ultérieurs) et du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de 1989 (et ses amendements ultérieurs). De plus, le Système international des appellations d’origine, un système centralisé permettant de présenter une demande unique d’appellation d’origine et de payer une seule série de taxes, a été établi pour protéger l’appellation d’origine dans 28 États signataires de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958 (OMPI, s.d.).

Les traités internationaux tels que le Traité sur le droit des marques de 1994 ont permis d’harmoniser les demandes et les enregistrements de marques entre les parties contractantes. Le Traité de Singapour sur le droit des marques de 2006 a modifié et actualisé le Traité sur le droit des marques de 1994, notamment en permettant les demandes et les enregistrements de marque en ligne (Maras, 2016). À l’instar des droits d’auteur, les lois nationales (par exemple, en Afghanistan, la loi de 2009 sur l’enregistrement des marques ; en Andorre, la loi de 1995 sur les marques ; à Cuba, les décrets-lois n◦ 228 de 2002 sur les indications géographiques et n◦ 203 de 1999 sur les marques et autres signes distinctifs) et les traités régionaux (par exemple, l’Accord de 1999 relatif aux mesures visant à prévenir et réprimer l'utilisation de marques contrefaites et d'indications géographiques mensongères de la Communauté des États indépendants, et la Convention générale interaméricaine de 1930 pour la protection des marques de fabrique et commerciale de l’Organisation des États américains) protègent les marques commerciales.

La contrefaçon de marque, c’est-à-dire, un bien ou un service qui porte la marque du propriétaire, mais qui n’est pas un bien ou un service légitime du propriétaire, constitue un problème au niveau mondial et certaines personnes s’inquiètent du fait que cette forme de contrefaçon financerait le crime organisé, abordé dans le Module 13 sur la cybercriminalité organisée, le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité (ONUDC, 2013). Les produits de marque qui sont contrefaits comprennent les bijoux, les accessoires, les vêtements, les chaussures, les appareils électroniques et électroménagers, les jouets, les pièces détachées, les produits alimentaires et les boissons (alcoolisées ou non), les produits de soins et d’hygiène personnels et les produits pharmaceutiques, entre autres. Ces contrefaçons sont à l’origine de problèmes graves en matière de santé, de sécurité, de travail et d’environnement (ONUDC, 2014). Ces contrefaçons sont achetées et vendues tant physiquement qu’en ligne (Maras, 2016). Il est même possible d’acheter, en ligne comme hors ligne, les logos, les emballages et autres dessins industriels propres au produit copié et qui l’identifie (Albanese, 2018).   

 

Brevets

Les brevets sont des créations, innovations et inventions uniques qui ont été enregistrées auprès d’une autorité compétente, qui propose une protection à l’échelle nationale ou internationale. Les brevets interdisent l’utilisation et l’exploitation d’innovations sans l’autorisation, c’est-à-dire le consentement ou la permission explicite, du titulaire du brevet. Les brevets de conception (ou dessins industriels) constituent également une forme protégée de propriété intellectuelle. Les dessins et modèles industriels sont considérés comme une forme de propriété intellectuelle parce qu’ils sont spécifiquement conçus pour répondre à la sensibilité esthétique des consommateurs et influencer les choix faits par ces derniers entre différents produits. Les dessins et modèles industriels ont donc une incidence tant sur le potentiel commercial que la valeur commerciale des produits (OMPI, 2006).  

Le saviez-vous ?

Il existe des trolls ou chasseurs de brevets qui ne créent ni n’inventent rien. Ces trolls de brevets se contentent d’acheter des brevets afin de les concéder sous licence à d’autres, et de poursuivre en justice les personnes, groupes ou organisations qui porterait atteinte aux brevets acquis par ces trolls.

Pour en savoir plus

Read:   Yeh, Brian T. (2013). An Overview of the Patent Trolls Debate.

À l’instar des marques, des systèmes de classification internationaux ont été élaborés pour les brevets. En particulier, un système de classification international (la classification de Locarno) pour l’enregistrement des dessins et modèles industriels a été mis en œuvre conformément à l’Accord de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels de 1968. Un système de classification international pour les brevets, la Classification internationale des brevets, a également été établi par l’Arrangement de Strasbourg de 1971 concernant la classification internationale des brevets. Le système international des dessins et modèles, c’est-à-dire le système de La Haye pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, un système d’enregistrement centralisé mis au point conformément à l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1925 et ses Actes (l’Acte de La Haye de 1960 et l’ Acte de Genève de 1999) a été créé pour permettre aux entreprises d’enregistrer et de protéger jusqu’à cent dessins et modèles dans les 68 parties contractantes à l’accord (OMPI, sd).  

Les lois internationales telles que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 (telle que modifiée en 1979) et ses modifications ultérieures, portant sur la « protection de la propriété industrielle qui a pour objet les brevets, les modèles d’utilité, les dessins et modèles industriels, les marques, les marques de service, les noms commerciaux, les indications d’origine, et la répression de la concurrence déloyale » , s’applique « à tous les produits manufacturés ou naturels comme les vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs et farines » (Article 1). En outre, le Traité de coopération en matière de brevets de 1970 et le Traité sur le droit des brevets de 2000 ont été mis en œuvre pour harmoniser les demandes et les enregistrements de brevet entre les parties contractantes en permettant aux personnes de déposer une demande unique de brevet pour obtenir une protection dans les 152 États contractants (Maras, 2016 ; OMPI, « Le PCT »). Les brevets sont également protégés par des traités régionaux, tels que la Convention européenne du Conseil de l’Europe de 1955 relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, la Convention de 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) et la Convention sur le brevet eurasien de 1994, qui visent à renforcer la coopération en matière de protection par brevet et à harmoniser les pratiques de protection entre les parties contractantes, ainsi que par des lois nationales (par exemple, à Chypre, la loi de 1998 sur les brevets ; au Népal, la loi 2022 de 1965 sur les brevets, les dessins et les marques ; au Kirghizistan, la loi de la République kirghize n°8 du 14 janvier 1998 sur les brevets (telle que modifiée jusqu’à la loi n°76 du 10 avril 2015).  

Brevets et santé publique

Des tensions existent entre la propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique. Cela concerne notamment les innovations pharmaceutiques, comme par exemple les médicaments antirétroviraux contre le VIH/SIDA, et le droit à des soins de santé abordables et accessibles ; voir par exemple sur ce point Fisher et Rigamonti, 2005, sur les contraintes causées par les brevets en matière de médicaments antirétroviraux contre le VIH/SIDA en Afrique du Sud. La déclaration de Doha de 2001 sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique s’est penchée sur la question en déclarant que l’Accord sur les ADPIC était flexible aux intérêts nationaux en matière de santé publique des pays en développement et des pays les moins développés et en précisant que l’Accord sur les ADPIC ne peut servir à entraver la mise en œuvre de mesures visant à protéger la santé publique (OMS, OMPI et OMC, 2015).

Pour en savoir plus

Read:  Sellin, Jennifer Anna. (2015). Does one size fit all? Patents, the Right to Health and Access to Medicines. Netherlands International Law Review, Vol. 62(3), 445-473.

 

Secrets commerciaux

Les secrets commerciaux sont des informations précieuses sur les pratiques et les procédés commerciaux qui sont secrets et qui préservent l’avantage concurrentiel de l’entreprise (Maras, 2016). Ils peut s’agir de stratégies, techniques, formules et procédés secrets qui permettent aux entreprises de conserver un avantage concurrentiel, comme

toutes les formes et tous les types d’informations financières, commerciales, scientifiques, techniques, économiques ou en matière d'ingénierie, y compris les modèles, plans, compilations, dispositifs de programme, formules, dessins, prototypes, méthodes, techniques, procédés, procédures, programmes ou codes, qu’ils soient ou non tangibles, et qu’ils soient ou non, de quelque manière que ce soit, sont stockés, compilés ou enregistrés de manière physique, électronique, graphique, photographique ou par écrit (voir 18 U.S.C § 1839(3)).

Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, « la protection des secrets commerciaux ne requiert aucun enregistrement » (c’est-à-dire « aucune formalité procédurale ») et donc « peuvent être protégés pour une durée illimitée » (OMPI, « Comment les secrets commerciaux sont-ils protégés ?’ »). Les critères et normes de protection des secrets commerciaux (ou la protection des informations confidentielles) sont énoncés à l’article 39(2) de l’Accord sur les ADPIC.

Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements: 

(a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

(b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et 

(c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

En outre, les secrets commerciaux sont protégés par des traités régionaux, comme par exemple, la Directive de l’Union européenne sur les secrets d’affaires de 2016, et des lois nationales, par exemple, aux États-Unis, la Defend Trade Secrets Act (loi de défense des secrets commerciaux), adoptée en 2016. À l’échelle nationale, régionale et internationale, les secrets commerciaux sont protégés parce qu’ils sont d’une importance vitale pour la sécurité économique et nationale des pays. Les entreprises protègent les secrets commerciaux, car la communication non autorisée de ces informations à un tiers, comme une personne, un groupe, une entreprise ou un gouvernement étranger, peut leur porter un préjudice économique. Le vol de secrets commerciaux peut se produire dans le monde réel (espionnage économique) ou sur Internet et à travers des technologies rendues possibles par ce dernier (une forme de cyberespionnage à des fins économiques) (Maras, 2016 ; d’autres formes de cyberespionnage sont abordées dans le Module 14, intitulé « Cybercriminalité politique, cyberconflit et cyberintervention »). En 2018, d’anciens employés de Jawbone, une société maintenant disparue qui vendait des dispositifs de de suivi de fitness/forme physique, ont été inculpés pour possession de secrets commerciaux de Jawbone, qui figuraient dans les « systèmes informatiques internes protégés de Jawbone et son stockage cloud ») après avoir accepté un emploi ou commencé à travailler chez Fitbit, le concurrent de Jawbone (US Department of Justice, 2018).     

Le vol d’un secret d’affaires dans le monde réel ou sur Internet vise à obtenir un avantage concurrentiel déloyal. La divulgation non autorisée de secrets commerciaux peut également nuire à la sécurité économique nationale lorsqu’elle est faite à un gouvernement étranger, ou à un agent étranger, c’est-à-dire, « un agent, un employé, un mandataire, un fonctionnaire, un délégué ou un représentant d’un gouvernement étranger », (18 U.S.C. § 1839 (2)), ou une entité gouvernementale étrangère, c’est-à-dire « les autorités, bureaux, ministères, membres, institutions, associations ou toute organisation juridique, commerciale ou d’affaires, société, entreprise ou entité qui est majoritairement ou principalement détenue, contrôlée, parrainée, commandée, gérée ou dominée par un gouvernement étranger » (18 USC § 1839(1)). 

 
Section suivante :  Causes, raisons et les arguments avancés par certaines personnes pour tenter de justifier les cyberinfractions aux droits d’auteur et aux marques commerciales
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