Le texte tel qu’il figure ici est fourni à titre d’information uniquement et ne remplace pas celui contenu dans la copie certifiée conforme, qui est mise à disposition par le Bureau des affaires juridiques.
Les États parties à la présente Convention,
Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Notant que, si les technologies de l’information et des communications offrent d’immenses possibilités pour le développement des sociétés, elles ouvrent aussi de nouvelles perspectives aux délinquantes et délinquants, peuvent contribuer à accroître le nombre et la diversité des activités criminelles et peuvent avoir des incidences néfastes sur les États, les entreprises et le bien-être des personnes et de la société dans son ensemble,
Préoccupés par le fait que l’utilisation de systèmes d’information et de communication peut avoir des incidences considérables sur l’ampleur, la rapidité et la portée des infractions pénales, y compris celles liées au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée, telles que la traite des personnes, le trafic illicite de personnes migrantes, la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, le trafic de drogues et le trafic de biens culturels,
Convaincus de la nécessité de mener, à titre prioritaire, une politique de justice pénale mondiale destinée à protéger la société de la cybercriminalité, notamment par l’adoption d’une législation appropriée, l’établissement d’infractions communes, l’instauration de pouvoirs procéduraux communs et la promotion de la coopération internationale afin de prévenir et de combattre ces activités plus efficacement aux niveaux national, régional et international,
Résolus à refuser tout refuge à qui se livre à la cybercriminalité et, pour ce faire, à engager des poursuites où qu’aient lieu de tels actes,
Soulignant qu’il faut renforcer la coordination et la coopération entre les États, notamment en fournissant aux pays, en particulier aux pays en développement, qui le demandent une assistance technique et des services de renforcement des capacités, y compris le transfert de technologies suivant des modalités acceptées de part et d’autre, pour améliorer la législation et les cadres nationaux et rendre les autorités nationales mieux à même de lutter contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, y compris de la prévenir, d’en détecter les actes, d’enquêter à leur sujet et d’engager des poursuites en conséquence, et insistant à cet égard sur le rôle que joue l’Organisation des Nations Unies,
Reconnaissant que le nombre de victimes de la cybercriminalité augmente, qu’il importe d’obtenir justice pour ces victimes et que les mesures prises pour prévenir et combattre les infractions visées par la présente Convention doivent tenir compte des besoins des personnes en situation de vulnérabilité,
Résolus à prévenir, à détecter et à réprimer plus efficacement les transferts internationaux de biens acquis grâce à la cybercriminalité et à renforcer la coopération internationale en matière de recouvrement et de restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention,
Ayant à l’esprit qu’il incombe à tous les États de prévenir et de combattre la cybercriminalité et qu’ils doivent coopérer les uns avec les autres, avec l’appui et la participation des organisations internationales et régionales ainsi que des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des établissements universitaires et des entités du secteur privé concernés s’ils veulent que leur action dans ce domaine soit efficace,
Reconnaissant qu’il importe de prendre en compte les questions de genre dans tous les efforts pertinents visant à prévenir et à combattre les infractions visées par la présente Convention, dans le respect du droit interne,
Conscients qu’il faut atteindre les objectifs fixés en matière de détection et de répression et veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par les instruments internationaux et régionaux applicables,
Reconnaissant le droit d’être protégé contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée et l’importance de la protection des données personnelles,
Saluant l’action menée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et par d’autres organisations internationales et régionales pour prévenir et combattre la cybercriminalité,
Rappelant les résolutions 74/247, du décembre 2019, et 75/282, du 26 mai 2021, de l’Assemblée générale,
Tenant compte des conventions et traités internationaux et régionaux existants sur la coopération en matière pénale, ainsi que d’autres traités similaires conclus entre les États Membres de l’Organisation des Nations Unies,
Sont convenus de ce qui suit :
La présente Convention a pour objet :
a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre plus efficacement la cybercriminalité ;
b) De promouvoir, faciliter et renforcer la coopération internationale visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité ; et
c) De promouvoir, faciliter et soutenir l’assistance technique et le renforcement des capacités visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité, notamment au profit des pays en développement.
Aux fins de la présente Convention :
a) Par « système d’information et de communication », on entend tout dispositif ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs, en exécution d’un programme, collectent des données électroniques, les stockent et les soumettent à un traitement automatique ;
b) Par « données électroniques », on entend toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête au traitement par un système d’information et de communication, y compris un programme propre à déclencher l’exécution d’une fonction par un tel système ;
c) Par « données de trafic », on entend toutes données électroniques qui se rapportent à une communication effectuée au moyen d’un système d’information et de communication, qui sont générées par un système d’information et de communication faisant partie de la chaîne de communication et qui indiquent l’origine de la communication, sa destination, sa voie d’acheminement, son heure, sa date, son volume, sa durée ou le type de service sous-jacent ;
d) Par « données de contenu », on entend toutes données électroniques, autres que les informations relatives aux personnes abonnées ou les données de trafic, qui concernent la substance des données transférées au moyen d’un système d’information et de communication, notamment, mais non exclusivement, des images, des messages textuels, des messages vocaux, des enregistrements audio et des enregistrements vidéo ;
e) i) Par « fournisseur de services », on entend toute entité publique ou privée :
(f) Par « informations relatives aux personnes abonnées », on entend toutes informations détenues par un fournisseur de services qui concernent les personnes abonnées à ses services, autres que les données de trafic ou de contenu, et qui permettent d’établir :
(g) Par « données personnelles », on entend toutes informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable ;
(h) Par « infraction grave », on entend un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ;
(i) Par « biens », on entend tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, y compris les avoirs virtuels, ainsi que les documents ou instruments juridiques attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ;
(j) Par « produit du crime », on entend tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement de la commission d’une infraction ;
(k) Par « gel » ou « saisie », on entend l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer à titre temporaire la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;
(l) Par « confiscation », on entend la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;
(m) Par « infraction principale », on entend toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 17 de la présente Convention ;
(n) Par « organisation régionale d’intégration économique », on entend toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer ; les références dans la présente Convention aux « États parties » sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence ;
(o) Par « situation d’urgence », on entend une situation présentant un risque grave et imminent pour la vie ou la sécurité d’une personne physique.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique à ce qui suit :
a) La prévention des infractions pénales établies conformément à ses dispositions et les enquêtes et poursuites les concernant, y compris le gel, la saisie, la confiscation et la restitution du produit de ces infractions ;
b) La collecte, l’obtention, la préservation et la communication de preuves sous forme électronique aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales, comme prévu à ses articles 23 et 35.
1. Lorsqu’ils donnent effet à d’autres conventions et protocoles des Nations Unies applicables auxquels ils sont parties, les États parties à la présente Convention veillent à ce que les infractions pénales établies conformément à ces conventions et protocoles soient aussi considérées comme des infractions pénales au regard du droit interne quand elles sont commises au moyen de systèmes d’information et de communication.
2. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme établissant des infractions pénales conformément à la présente Convention.
1. Les États parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.
1. Les États parties s’acquittent de leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme autorisant la répression des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, notamment des droits liés à la liberté d’expression, de conscience, d’opinion, de religion ou de conviction, de réunion pacifique et d’association, conformément au droit international des droits de l’homme applicable et d’une manière compatible avec celui-ci.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait d’accéder à tout ou partie d’un système d’information et de communication sans droit.
2. Un État partie peut exiger que l’infraction soit commise en violation de mesures de sécurité, dans l’intention d’obtenir des données électroniques ou dans une autre intention malhonnête ou criminelle, ou en relation avec un système d’information et de communication connecté à un autre système d’information et de communication.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement et sans droit, au fait d’intercepter, par des moyens techniques, des données électroniques lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information et de communication, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système d’information et de communication transportant de telles données électroniques.
2. Un État partie peut exiger que l’infraction soit commise dans une intention malhonnête ou criminelle, ou en relation avec un système d’information et de communication connecté à un autre système d’information et de communication.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement et sans droit, au fait d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données électroniques.
2. Un État partie peut exiger que l’acte décrit au paragraphe 1 du présent article entraîne un préjudice grave.
Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement et sans droit, au fait d’entraver gravement le fonctionnement d’un système d’information et de communication par l’introduction, la transmission, l’endommagement, l’effacement, la détérioration, l’altération ou la suppression de données électroniques.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement et sans droit :
a) À l’obtention, à la production, à la vente, à la fourniture pour utilisation, à l’importation, à la distribution ou à d’autres formes de mise à disposition :
afin que ce dispositif, y compris ce programme, ou ce mot de passe, ces justificatifs d’accès, cette signature électronique ou ces données similaires servent à commettre l’une des infractions établies conformément aux articles 7 à 10 de la présente Convention ; et
(b) À la détention d’un élément visé aux alinéas a) i) ou ii) du paragraphe 1 du présent article, afin qu’il serve à commettre l’une des infractions établies conformément aux articles 7 à 10 de la présente Convention.
2. Le présent article ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité pénale lorsque l’obtention, la production, la vente, la fourniture pour utilisation, l’importation, la distribution ou les autres formes de mise à disposition, ou la détention mentionnées au paragraphe 1 du présent article ont un but autre que la commission d’une infraction établie conformément aux articles 7 à 10 de la présente Convention, comme un essai autorisé ou la protection d’un système d’information et de communication.
3. Chaque État partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, à condition que cette réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou d’autres formes de mise à disposition des éléments mentionnés à l’alinéa a) ii) dudit paragraphe.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, à l’introduction, à l’altération, à l’effacement ou à la suppression de données électroniques engendrant des données non authentiques, lorsque l’acte a été commis intentionnellement et sans droit, dans l’intention que celles-ci soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles.
2. Un État partie peut exiger une intention frauduleuse ou une intention malhonnête ou criminelle similaire pour que la responsabilité pénale soit engagée.
Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement et sans droit, au fait de causer à autrui un préjudice patrimonial par :
a) Toute introduction, toute altération, tout effacement ou toute suppression de données électroniques ;
b) Toute atteinte au fonctionnement d’un système d’information et de communication ;
c) Tout acte de tromperie concernant des circonstances factuelles, commis à l’aide d’un système d’information et de communication, qui incite une personne à faire ou à omettre de faire quelque chose qu’elle n’aurait autrement pas fait ou omis de faire ;
c) Tout acte de tromperie concernant des circonstances factuelles, commis à l’aide d’un système d’information et de communication, qui incite une personne à faire ou à omettre de faire quelque chose qu’elle n’aurait autrement pas fait ou omis de faire ;
dans l’intention frauduleuse ou malhonnête de réaliser sans droit un gain financier ou autre à son profit ou à celui d’autrui.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, aux actes ci-après, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement et sans droit :
(a) Produire, offrir, vendre, distribuer, transmettre, diffuser, exhiber, publier ou mettre autrement à disposition des contenus présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants au moyen d’un système d’information et de communication ;
(b) Solliciter ou fournir des contenus présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants ou accéder à de tels contenus au moyen d’un système d’information et de communication ;
(c) Détenir ou contrôler des contenus présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants stockés dans un système d’information et de communication ou sur un autre support de stockage ;
(d) Financer des infractions établies conformément aux alinéas a) à c) du présent paragraphe, ce que les États parties peuvent ériger en infraction distincte.
2. Aux fins du présent article, par « contenu présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants », on entend tout contenu visuel, et on peut entendre tout contenu écrit ou sonore, qui dépeint, décrit ou représente une personne de moins de 18 ans :
(a) Se livrant à un acte sexuel réel ou simulé ;
(b) En présence d’une personne qui se livre à un acte sexuel ;
(c) Dont les organes sexuels sont exhibés à des fins principalement sexuelles ; ou
(d) Qui est soumise à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lorsque ce contenu est à caractère sexuel.
3. Un État partie peut exiger que le contenu visé au paragraphe 2 du présent article se limite à ce qui suit :
(a) Contenu dépeignant, décrivant ou représentant une personne existante ; ou
(b) Contenu représentant visuellement des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants.
4. Conformément à leur droit interne et d’une manière compatible avec les obligations internationales applicables, les États parties peuvent prendre des mesures pour exclure l’incrimination de ce qui suit :
(a) Les actes commis par des enfants en cas de contenus autoproduits les représentant ; ou
(b) La production, la transmission ou la détention consenties de contenu décrit aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 du présent article, lorsque les actes représentés sont légaux selon le droit interne et que ce contenu est réservé exclusivement à l’usage privé et consenti des personnes prenant part aux actes en question.
5. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux obligations internationales plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d’intentionnellement communiquer avec un enfant, le solliciter, le manipuler ou s’entendre avec lui au moyen d’un système d’information et de communication aux fins de commettre à son encontre une infraction sexuelle, telle que définie dans le droit interne, y compris l’une quelconque des infractions établies conformément à l’article 14 de la présente Convention.
2. Un État partie peut exiger que le comportement visé au paragraphe 1 du présent article débouche sur un acte.
3. Un État partie peut envisager d’étendre les faits incriminés conformément au paragraphe 1 du présent article aux cas où l’on croit que la personne concernée est un enfant.
4. Les États parties peuvent prendre des mesures pour exclure l’incrimination des actes décrits au paragraphe 1 du présent article lorsque ceux-ci sont commis par des enfants.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement et sans droit, au fait de vendre, de distribuer, de transmettre, de publier ou de mettre autrement à disposition une image intime d’une personne au moyen d’un système d’information et de communication, sans le consentement de la personne représentée sur l’image.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « image intime » un enregistrement visuel d’une personne de plus de 18 ans réalisé par quelque moyen que ce soit, y compris une photographie ou un enregistrement vidéo, de nature sexuelle, où les organes sexuels de la personne sont exposés ou où cette personne se livre à un acte sexuel qui était à caractère privé au moment de l’enregistrement, et au sujet duquel la ou les personnes représentées pouvaient raisonnablement avoir certaines attentes en matière de respect de la vie privée au moment où l’infraction a été commise.
3. Un État partie peut étendre la définition du terme « image intime », selon qu’il convient, à la représentation de personnes de moins de 18 ans si celles-ci ont l’âge légal d’avoir des rapports sexuels selon le droit interne et que les images ne montrent pas d’abus sexuels sur enfant ni d’exploitation sexuelle d’enfants.
4. Aux fins du présent article, une personne de moins de 18 ans représentée sur une image intime ne peut consentir à la diffusion d’une image intime qui constitue un contenu présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants au sens de l’article 14 de la présente Convention.
5. Un État partie peut exiger qu’il y ait une intention de nuire pour que la responsabilité pénale soit engagée.
6. Les États parties peuvent prendre d’autres mesures concernant les questions visées au présent article, conformément à leur droit interne et d’une manière compatible avec les obligations internationales applicables.
1. Chaque État partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement :
(a)
(b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique :
2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l’application du paragraphe 1 du présent article :
(a) Chaque État partie confère le caractère d’infraction principale aux infractions pertinentes établies conformément aux articles 7 à 16 de la présente Convention ;
(b) S’agissant d’États parties dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifiques, cette liste comporte, au minimum, un éventail complet d’infractions établies conformément aux articles 7 à 16 de la présente Convention ;
(c) Aux fins de l’alinéa b) du présent paragraphe, les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l’État où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l’État partie mettant en œuvre ou appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire ;
(d) Chaque État partie remet au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures ;
(e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale ;
(f) La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément d’une infraction visée au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Sous réserve des principes juridiques de l’État partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
4. Chaque État partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait de participer sous quelque forme que ce soit, par exemple par voie de complicité, d’assistance ou d’instigation, à une infraction établie conformément à la présente Convention.
2. Chaque État partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.
3. Chaque État partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.
Lorsqu’il y a lieu, considérant la gravité de l’infraction, chaque État partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou prévoit la suspension de la prescription lorsque la personne présumée avoir commis l’infraction s’est soustraite à la justice.
1. Chaque État partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention passible de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.
2. Chaque État partie peut adopter, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer à certaines circonstances, y compris celles qui portent atteinte à des infrastructures d’information critiques, le caractère de circonstances aggravantes des infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Chaque État partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité de produire un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
4. Chaque État partie veille à ce que toute personne poursuivie pour une infraction établie conformément à la présente Convention bénéficie de tous les droits et garanties prévus par le droit interne, dans le respect des obligations internationales applicables qui lui incombent, y compris le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
5. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État partie prend les mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence de la partie défenderesse lors de la procédure pénale ultérieure.
6. Chaque État partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de les avoir commises.
7. Les États parties veillent à ce que des mesures appropriées soient prises en droit interne pour protéger les enfants accusés d’infractions établies conformément à la présente Convention, dans le respect des obligations découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant et des protocoles applicables s’y rapportant ainsi que d’autres instruments internationaux ou régionaux applicables.
8. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet État partie.
1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants :
a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire ; ou
b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.
2. Sous réserve de l’article 5 de la présente Convention, un État partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants :
a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’une ou d’un de ses ressortissants ; ou
b) Lorsque l’infraction est commise par une ou un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou
c) Lorsque l’infraction est une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention ; ou
d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.
3. Aux fins du paragraphe 11 de l’article 37 de la présente Convention, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne présumée avoir commis une des infractions se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas au seul motif qu’il s’agit d’une ou d’un de ses ressortissants.
4. Chaque État partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne présumée avoir commis une de ces infractions se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.
5. Si un État partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre manière, que d’autres États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour instaurer les pouvoirs et procédures prévus au présent chapitre aux fins d’enquêtes ou de poursuites pénales spécifiques.
2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, chaque État partie applique les pouvoirs et procédures visés au paragraphe 1 du présent article :
a) Aux infractions pénales établies conformément à la présente Convention ;
b) Aux autres infractions pénales commises au moyen de systèmes d’information et de communication ; et
c) À la collecte des preuves sous forme électronique de toute infraction pénale.
3. (a) Chaque État partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures visées à l’article 29 de la présente Convention qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l’éventail de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles il applique les mesures visées à l’article 30 de la présente Convention. Chaque État partie envisage de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible des mesures visées à l’article 29 ;
(b) Lorsque, en raison des restrictions imposées par sa législation en vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention, un État partie ne peut appliquer les mesures visées aux articles 29 et 30 de celle-ci aux communications transmises à l’intérieur d’un système d’information et de communication d’un fournisseur de services, et que ce système :
cet État partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer lesdites mesures à ces communications. Chaque État partie envisage de limiter une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large possible des mesures visées aux articles 29 et 30 de la présente Convention.
1. Chaque État partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévus au présent chapitre soient soumises aux conditions et garanties prévues par son droit interne, lesquelles doivent assurer la protection des droits de l’homme, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international des droits de l’homme, et doivent intégrer le principe de proportionnalité.
2. Conformément au droit interne de chaque État partie et en application de ce droit, ces conditions et garanties incluent, entre autres, lorsque cela est approprié eu égard à la nature de la procédure ou des pouvoirs concernés, un contrôle juridictionnel ou une autre forme de contrôle indépendant, le droit à un recours efficace, des motifs justifiant l’application, et la limitation du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.
3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque État partie examine l’effet des pouvoirs et procédures du présent chapitre sur les droits, obligations et intérêts légitimes des tierces personnes.
4. Les conditions et garanties mises en place conformément au présent article s’appliquent au niveau interne aux pouvoirs et procédures visés au présent chapitre, à la fois aux fins des enquêtes et procédures pénales internes et aux fins de la coopération internationale accordée par l’État partie requis.
5. Par « contrôle juridictionnel ou autre forme de contrôle indépendant », on entend, au paragraphe 2 du présent article, un tel contrôle effectué au niveau interne.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’ordonner ou d’obtenir de façon similaire la préservation rapide de certaines données électroniques, y compris des données de trafic, des données de contenu et des informations relatives aux personnes abonnées qui ont été stockées au moyen d’un système d’information et de communication, notamment lorsqu’il existe des raisons de penser que ces données électroniques sont particulièrement susceptibles d’être perdues ou modifiées.
2. Lorsqu’un État partie donne effet au paragraphe 1 du présent article au moyen d’une injonction ordonnant à une personne de préserver certaines données électroniques stockées qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle, il adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour obliger cette personne à préserver lesdites données électroniques et à en protéger l’intégrité pendant une durée aussi longue que nécessaire, au maximum de 90 jours, afin de permettre aux autorités compétentes d’obtenir leur divulgation. Un État partie peut prévoir qu’une telle injonction pourra être renouvelée.
3. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour obliger la personne détentrice des données électroniques ou une autre personne chargée de les préserver à garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue par sa législation interne.
Afin d’assurer la préservation des données de trafic en application de l’article 25 de la présente Convention, chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires :
a) Pour veiller à la préservation rapide de ces données de trafic, qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de services aient participé à la transmission de la communication ; et
b) Pour veiller à la divulgation rapide à son autorité compétente, ou à une personne désignée par cette autorité, d’une quantité de données de trafic suffisante pour que l’État partie puisse identifier les fournisseurs de services et la voie par laquelle la communication ou les informations indiquées ont été transmises.
Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner :
a) À une personne présente sur son territoire de communiquer des données électroniques spécifiées qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui sont stockées dans un système d’information et de communication ou sur un support de stockage de données électroniques ; et
b) À un fournisseur de services offrant des prestations sur son territoire de communiquer les données relatives aux personnes abonnées qui sont en sa possession ou sous son contrôle concernant ces prestations.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner :
a) Un système d’information et de communication ou une partie de celui-ci ainsi que les données électroniques qui y sont stockées ; et
b) Un support de stockage de données électroniques dans lequel pourraient être stockées les données électroniques recherchées ;
ou à y accéder de façon similaire sur son territoire.
2. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour que, lorsque ses autorités perquisitionnent un système d’information et de communication donné, ou une partie de celui-ci, ou y accèdent de façon similaire, en application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article et qu’elles ont des raisons de penser que les données électroniques recherchées sont stockées dans un autre système d’information et de communication situé sur son territoire ou dans une partie de celui-ci située sur son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système initial, elles soient en mesure de procéder rapidement à la perquisition pour obtenir l’accès à cet autre système d’information et de communication.
3. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à saisir ou à obtenir de façon similaire, sur son territoire, des données électroniques auxquelles il a été accédé conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. Ces mesures incluent les prérogatives suivantes :
a) Saisir ou obtenir de façon similaire un système d’information et de communication, ou une partie de celui-ci, ou un support de stockage de données électroniques ;
b) Réaliser et conserver une copie de ces données électroniques au format électronique ;
c) Préserver l’intégrité des données électroniques stockées concernées ;
d) Rendre ces données électroniques inaccessibles ou les retirer du système d’information et de communication auquel il a été accédé.
4. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système d’information et de communication en question, du réseau d’information et de télécommunications, ou de leurs éléments constitutifs, ou des mesures appliquées pour protéger les données électroniques qu’ils contiennent, de fournir, dans la mesure du raisonnable, toutes les informations nécessaires pour permettre l’application des mesures visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à faire ce qui suit :
a) Collecter ou enregistrer, par l’application de moyens techniques sur son territoire ; et
b) Obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes :
2. Lorsqu’un État partie, en raison des principes de son système juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, il peut à la place adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données de trafic associées à des communications spécifiées transmises sur son territoire, par l’application de moyens techniques sur ce territoire.
3. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder le secret sur le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus au présent article a été exécuté ainsi que sur toute information à ce sujet.
1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires, en ce qui concerne diverses infractions pénales graves à définir en droit interne, pour habiliter ses autorités compétentes à faire ce qui suit :
a) Collecter ou enregistrer, par l’application de moyens techniques sur son territoire ; et
b) Obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes :
2. Lorsqu’un État partie, en raison des principes de son système juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, il peut à la place adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement en temps réel des données de contenu de communications spécifiées transmises sur son territoire par l’application de moyens techniques sur ce territoire.
3. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder le secret sur le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus au présent article a été exécuté ainsi que sur toute information à ce sujet.
1. Chaque État partie adopte, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :
a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;
b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation ultérieure.
3. Chaque État partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.
5. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
6. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.
7. Aux fins du présent article et de l’article 50 de la présente Convention, chaque État partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
8. Chaque État partie peut envisager d’exiger que la personne qui a commis une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de son droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.
9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tierces personnes de bonne foi.
10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque État partie.
Chaque État partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont la personne présumée avoir commis une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.
1. Chaque État partie prend, conformément à son droit interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui déposent ou qui, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, fournissent des informations concernant des infractions établies conformément à la présente Convention ou coopèrent d’une autre manière avec les services d’enquête ou les autorités judiciaires, et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits de la partie défenderesse, y compris du droit à une procédure régulière :
a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée ;
b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
3. Les États parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
1. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes d’infractions établies conformément à la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de représailles ou d’intimidation.
2. Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, met en place des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions établies conformément à la présente Convention d’obtenir réparation.
3. Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les personnes ayant commis les infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.
4. En ce qui concerne les infractions établies conformément aux articles 14 à 16 de la présente Convention, chaque État partie prend, sous réserve de son droit interne, des mesures pour porter assistance aux personnes qui sont victimes de ces infractions, notamment pour leur rétablissement physique et psychologique, en coopération avec les organisations internationales, organisations non gouvernementales et autres entités de la société civile concernées.
5. Lorsqu’il donne suite aux dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article, chaque État partie tient compte de l’âge, du genre et de la situation et des besoins particuliers des victimes, y compris de la situation et des besoins particuliers des enfants.
6. Dans la mesure où cela est compatible avec son cadre juridique interne, chaque État partie prend des dispositions concrètes pour qu’il soit satisfait aux demandes visant à ce que le contenu décrit aux articles 14 et 16 de la présente Convention soit retiré ou rendu inaccessible.
1. Les États parties coopèrent entre eux conformément aux dispositions de la présente Convention, ainsi que des autres instruments internationaux applicables concernant la coopération internationale en matière pénale, et à leur droit interne, aux fins suivantes :
a) Enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales établies conformément à la présente Convention, y compris le gel, la saisie, la confiscation et la restitution du produit de ces infractions ;
b) Collecte, obtention, préservation et communication de preuves sous forme électronique des infractions pénales établies conformément à la présente Convention ;
c) Collecte, obtention, préservation et communication de preuves sous forme électronique de toute infraction grave, dont celles établies conformément à d’autres conventions et protocoles des Nations Unies applicables en vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention.
2. Aux fins de la collecte, de l’obtention, de la préservation et de la communication de preuves sous forme électronique d’infractions, comme prévu aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article, les paragraphes pertinents de l’article 40 et les articles 41 à 46 de la présente Convention s’appliquent.
3. En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États parties.
1. a) Un État partie qui transfère des données personnelles en vertu de la présente Convention le fait conformément à son droit interne et à toute obligation lui incombant en vertu du droit international applicable. Les États parties ne sont pas tenus de transférer des données personnelles en vertu de la présente Convention si cela ne peut pas être fait conformément à leurs lois applicables concernant la protection des données personnelles ;
b) Lorsque le transfert de données personnelles pourrait ne pas respecter les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, les États parties peuvent exiger, pour donner suite à une demande de données personnelles, que soient respectées les conditions propres à assurer la conformité avec les lois applicables ;
c) Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour faciliter le transfert de données personnelles.
2. En cas de transfert de données personnelles en vertu de la présente Convention, les États parties veillent à ce que leurs cadres juridiques respectifs prévoient l’application de garanties effectives et appropriées aux données reçues.
3. Afin de transférer à un pays tiers ou à une organisation internationale des données personnelles obtenues en vertu de la présente Convention, un État partie informe de son intention l’État partie ayant procédé au transfert initial et lui demande son autorisation. Il ne transfère de telles données qu’avec l’autorisation de l’État partie ayant procédé au transfert initial, lequel peut exiger que ladite autorisation soit fournie par écrit.
1. Le présent article s’applique aux infractions pénales établies conformément à la présente Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis. Lorsque l’extradition est demandée aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement définitive ou d’une autre peine de détention prononcée en rapport avec une infraction pouvant donner lieu à extradition, l’État partie requis peut accorder l’extradition conformément à son droit interne.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, un État partie dont la législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des infractions pénales établies conformément à la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.
3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions pénales distinctes, dont au moins une peut donner lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne peuvent pas donner lieu à extradition en raison de la durée de la peine d’emprisonnement qui y est associée mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présente Convention, l’État partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.
4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États parties en tant qu’infraction pouvant donner lieu à extradition. Les États parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.
5. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.
6. Les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité :
a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci, indiquent au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies s’ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États parties ; et
b) S’ils ne considèrent pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États parties afin d’appliquer le présent article.
7. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition.
8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État partie requis peut refuser l’extradition.
9. Les États parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.
10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État partie requis peut, à la demande de l’État partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, y compris lorsque la demande lui est transmise par l’intermédiaire des mécanismes existants de l’Organisation internationale de police criminelle, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
11. Un État partie sur le territoire duquel se trouve la personne présumée avoir commis une infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’il s’agit d’une ou d’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction comparable en vertu du droit interne de cet État partie. Les États parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.
12. Lorsqu’un État partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou à remettre de toute autre manière l’une ou l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État partie et l’État partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.
13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est une ou un ressortissant de l’État partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’État partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l’État partie requérant, ou le reliquat de cette peine.
14. Toute personne faisant l’objet de poursuites à raison de l’une quelconque des infractions auxquelles s’applique le présent article se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’État partie sur le territoire duquel elle se trouve.
15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa langue, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
16. Les États parties ne peuvent rejeter une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
17. Avant de refuser l’extradition, l’État partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à l’appui de ses allégations.
18. L’État partie requis informe l’État partie requérant de sa décision concernant l’extradition. Il l’informe de toute raison de refus d’extradition, à moins qu’il n’en soit empêché par son droit interne ou ses obligations juridiques internationales.
19. Chaque État partie communique au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le nom et l’adresse d’une autorité responsable de l’envoi ou de la réception des demandes d’extradition ou d’arrestation provisoire. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale établit et tient à jour un registre des autorités ainsi désignées par les États parties. Chaque État partie veille en permanence à l’exactitude des données figurant dans ce registre.
20. Les États parties s’efforcent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.
Les États parties peuvent, en tenant compte des droits des personnes condamnées, envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou à d’autres peines privatives de liberté à raison d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur peine. Ils peuvent aussi tenir compte des questions relatives au consentement, à la réadaptation et à la réinsertion.
1. Les États parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite pénale d’une infraction établie conformément à la présente Convention quand ce transfert est considéré comme étant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs systèmes juridiques sont concernés, en vue de centraliser les poursuites.
2. Si un État partie qui subordonne le transfert des procédures pénales à l’existence d’un traité reçoit une demande de transfert d’un État partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale du transfert des procédures pénales pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.
1. Les États parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions établies conformément à la présente Convention, et aux fins de la collecte de preuves sous forme électronique des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que d’infractions graves.
2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État partie requérant conformément à l’article 18 de la présente Convention.
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ;
b) Signifier des actes judiciaires ;
c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que geler des avoirs ;
d) Perquisitionner des données électroniques stockées au moyen d’un système d’information et de communication, ou y accéder de façon similaire, les saisir ou les obtenir de façon similaire, et les divulguer conformément à l’article 44 de la présente Convention ;
e) Collecter en temps réel des données de trafic conformément à l’article 45 de la présente Convention ;
f) Intercepter des données de contenu conformément à l’article 46 de la présente Convention ;
g) Examiner des objets et visiter des lieux ;
h) Fournir des informations, des preuves et des estimations d’experts ;
i) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ;
j) Identifier ou localiser le produit du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des preuves ;
k) requérant ;
l) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État partie Recouvrer le produit du crime ;
m) Fournir tout autre type d’aide compatible avec le droit interne de l’État partie requis.
4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État partie peuvent, sans que la demande leur en soit préalablement faite, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État partie si elles pensent que ces informations pourraient aider cette autorité à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des procédures pénales ou l’amener à formuler une demande en vertu de la présente Convention.
5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et procédures pénales engagées dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État partie qui reçoit les informations de révéler, dans le cadre de la procédure qu’il a engagée, des informations à décharge. Dans ce cas, l’État partie qui reçoit les informations avise, avant la révélation, l’État partie qui les communique et, si la demande lui en est faite, le consulte. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État partie qui les communique.
6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.
7. Les paragraphes 8 à 31 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 8 à 31 du présent article. Les États parties sont vivement encouragés à appliquer les dispositions de ces paragraphes si elles facilitent la coopération.
8. Les États parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État partie requis peut, lorsqu’il le juge approprié, fournir cette aide, dans la mesure dont il décide à son gré, que l’acte constitue ou non une infraction conformément à son droit interne. L’aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions de la présente Convention.
9. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie et dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives à des infractions établies conformément à la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ;
b) Les autorités compétentes des deux États parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États parties peuvent juger appropriées.
10. Aux fins du paragraphe 9 du présent article :
a) L’État partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État partie à partir duquel elle a été transférée ;
b) L’État partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation de la remettre à la garde de l’État partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux États parties ;
c) L’État partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État partie à partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui soit remise ;
d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État partie à partir duquel elle a été transférée.
11. À moins que l’État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 9 et 10 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.
12. a) Chaque État partie désigne une ou plusieurs autorités centrales qui ont la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire ;
b) Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente ;
c) L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque État partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci, et le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies établit et tient à jour un registre des autorités centrales désignées par les États parties. Chaque État partie veille en permanence à l’exactitude des données figurant dans ce registre ;
d) Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.
13. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État partie requis, dans des conditions permettant audit État partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État partie sont notifiées au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies au moment où l’État partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci. En cas d’urgence et si les États parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
14. Lorsque les lois respectives des États parties ne l’interdisent pas, les autorités centrales de ceux-ci sont encouragées à transmettre et à recevoir les demandes d’entraide judiciaire, et les communications y relatives, ainsi que les preuves, sous forme électronique, dans des conditions permettant à l’État partie requis d’en établir l’authenticité et garantissant la sécurité des communications.
15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants :
a) La désignation de l’autorité dont émane la demande ;
b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ;
d) Une description de l’aide requise et le détail de toute procédure particulière que l’État partie requérant souhaite voir appliquée ;
e) Si cela est possible et approprié, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée, ainsi que le pays d’origine, la description et l’emplacement de tout objet ou de tout compte visé ;
f) S’il y a lieu, le délai dans lequel les preuves, les informations ou toute autre aide sont demandées ; et
g) Le but dans lequel les preuves, les informations ou toute autre aide sont demandées.
16. L’État partie requis peut demander un complément d’information lorsque celui-ci apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsqu’il peut en faciliter l’exécution.
17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à son droit interne et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État partie doit être entendue comme témoin, comme victime ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État partie, le premier État partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par visioconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État partie requérant. Les États parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’État partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État partie requis y assistera. Si l’État partie requis ne dispose pas des moyens techniques permettant la visioconférence, l’État partie requérant peut les lui fournir, avec son accord.
19. L’État partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les preuves fournies par l’État partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’État partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État partie requérant de révéler, dans le cadre de la procédure qu’il a engagée, des informations ou des preuves à décharge. Dans ce cas, l’État partie requérant avise, avant la révélation, l’État partie requis et, si la demande lui en est faite, le consulte. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État partie requérant informe sans retard de la révélation l’État partie requis.
20. L’État partie requérant peut exiger que l’État partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État partie requérant.
21. L’entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;
b) Si l’État partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ;
c) Dans le cas où le droit interne de l’État partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;
d) Dans le cas où il serait contraire au système juridique de l’État partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accéder à la demande.
22. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État partie requis d’accorder l’entraide judiciaire s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa langue, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
23. Les États parties ne peuvent rejeter une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
24. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.
25. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
26. L’État partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État partie requérant et motivés, de préférence dans la demande. L’État partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État partie requérant concernant l’état de la demande et les progrès réalisés dans son traitement. Quand l’aide demandée n’est plus nécessaire, l’État partie requérant en informe promptement l’État partie requis.
27. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
28. Avant de rejeter une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu du paragraphe 27, l’État partie requis étudie avec l’État partie requérant la possibilité d’accorder l’aide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État partie requérant accepte l’aide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.
29. Sans préjudice de l’application du paragraphe 11 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État partie requérant, consentent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État partie requérant ne seront pas poursuivis, détenus, punis ni soumis à d’autres restrictions de leur liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à leur départ du territoire de l’État partie requis. Cette immunité cesse lorsque ledit témoin, ledit expert ou ladite autre personne ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.
30. Les frais ordinaires occasionnés par l’exécution d’une demande sont à la charge de l’État partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront pris en charge.
31. L’État partie requis :
a) Fournit à l’État partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès ;
b) Peut, à son gré, fournir à l’État partie requérant, intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.
32. Les États parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.
1. Chaque État partie désigne un point de contact joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin d’assurer une assistance immédiate pour des enquêtes pénales, des poursuites ou des procédures judiciaires spécifiques concernant des infractions établies conformément à la présente Convention, ou pour la collecte, l’obtention et la préservation de preuves sous forme électronique aux fins du paragraphe 3 du présent article et en rapport avec des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi qu’avec des infractions graves.
2. Le point de contact désigné fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, qui tient à jour un registre des points de contact désignés aux fins du présent article et en communique annuellement la liste actualisée aux États parties.
3. Cette assistance englobe la facilitation ou, si le droit et la pratique internes de l’État partie requis le permettent, l’application directe des mesures suivantes :
a) La prestation de conseils techniques ;
b) La préservation de données électroniques stockées conformément aux articles 42 et 43 de la présente Convention, y compris, s’il y a lieu, d’informations concernant l’emplacement du fournisseur de services, s’il est connu de l’État partie requis, pour aider l’État partie requérant à formuler sa demande ;
c) La collecte de preuves et la fourniture d’informations juridiques ;
d) La localisation des personnes suspectes ; ou
e) La fourniture de données électroniques destinées à éviter toute situation d’urgence.
4. La collecte de preuves et la fourniture d’informations juridiques ; La localisation des personnes suspectes ; ou La fourniture de données électroniques destinées à éviter toute situation Le point de contact d’un État partie a les moyens de correspondre avec le point de contact d’un autre État partie selon une procédure accélérée. Si le point de contact désigné par un État partie ne dépend pas de l’autorité ou des autorités de cet État partie qui sont responsables de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, il veille à pouvoir agir en coordination avec cette autorité ou ces autorités selon une procédure accélérée.
5. Chaque État partie fait en sorte de disposer d’un personnel formé et équipé en vue de veiller au fonctionnement du réseau 24/7.
6. Les États parties peuvent aussi, s’il y a lieu et dans les limites de leur droit interne, utiliser et renforcer les réseaux autorisés existants de points de contact, y compris les réseaux 24/7 spécialisés dans la criminalité informatique de l’Organisation internationale de police criminelle, pour permettre une coopération rapide entre services de police et d’autres méthodes d’échange d’informations.
1. Un État partie peut demander à un autre État partie d’ordonner ou d’imposer de toute autre manière, en application de l’article 25 de la présente Convention, la préservation rapide de données électroniques stockées au moyen d’un système d’information et de communication se trouvant sur le territoire de cet autre État partie, et au sujet desquelles l’État partie requérant a l’intention de soumettre une demande d’entraide judiciaire aux fins de leur perquisition ou de l’accès à ces données par un moyen similaire, de leur saisie ou de leur obtention par un moyen similaire, ou de leur divulgation.
2. L’État partie requérant peut recourir au réseau 24/7 prévu à l’article 41 de la présente Convention pour demander des informations concernant l’emplacement des données électroniques stockées au moyen d’un système d’information et de communication et, s’il y a lieu, des informations concernant l’emplacement du fournisseur de services.
3. Une demande de préservation faite en application du paragraphe 1 du présent article doit préciser :
a) L’autorité dont émane la demande ;
b) L’infraction faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire et un bref exposé des faits y relatifs ;
c) Les données électroniques stockées à préserver et leur lien avec l’infraction ;
d) Toutes les informations disponibles permettant d’identifier la personne détentrice des données électroniques stockées ou l’emplacement du système d’information et de communication ;
e) La nécessité de la mesure de préservation ;
f) Le fait que l’État partie requérant entend soumettre une demande d’entraide judiciaire aux fins de la perquisition de données électroniques stockées ou de l’accès à de telles données par un moyen similaire, de leur saisie ou de leur obtention par un moyen similaire, ou de leur divulgation ;
g) Le cas échéant, la nécessité de faire en sorte que la demande de préservation reste confidentielle et de ne pas en informer la personne utilisatrice.
4. À réception de la demande d’un autre État partie, l’État partie requis doit prendre toutes les mesures appropriées pour procéder rapidement à la préservation des données électroniques spécifiées, conformément à son droit interne. S’agissant de répondre à une telle demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la préservation.
5. Un État partie qui exige la double incrimination comme condition pour répondre à une demande d’entraide judiciaire aux fins de la perquisition de données électroniques stockées ou de l’accès à de telles données par un moyen similaire, de leur saisie ou de leur obtention par un moyen similaire, ou de leur divulgation peut, pour des infractions autres que celles établies conformément à la présente Convention, se réserver le droit de rejeter la demande de préservation au titre du présent article dans le cas où il a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourrait pas être remplie.
6. Par ailleurs, une demande de préservation ne peut être rejetée que pour les motifs énoncés aux alinéas b) et c) du paragraphe 21 et au paragraphe 22 de l’article 40 de la présente Convention.
7. Lorsque l’État partie requis estime que la préservation simple ne suffira pas à garantir la disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l’enquête de l’État partie requérant, ou y nuira de toute autre manière, il en informe ²rapidement l’État partie requérant, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.
8. Toute préservation effectuée en réponse à une demande faite en application du paragraphe 1 du présent article l’est pour une période minimum de 60 jours, afin de permettre à l’État partie requérant de soumettre une demande en vue de la perquisition des données ou de l’accès aux données par un moyen similaire, de leur saisie ou de leur obtention par un moyen similaire, ou de leur divulgation. Après la réception d’une telle demande, les données continuent à être préservées dans l’attente d’une décision concernant la demande.
9. Avant l’expiration de la période de préservation visée au paragraphe 8 du présent article, l’État partie requérant peut demander sa prolongation.
1. Lorsque, en exécutant une demande faite en application de l’article 42 de la présente Convention pour la préservation de données de trafic associées à une communication spécifique, l’État partie requis découvre qu’un fournisseur de services, dans un autre État partie, a participé à la transmission de cette communication, il divulgue rapidement à l’État partie requérant une quantité de données de trafic suffisante pour permettre d’identifier ce fournisseur de services et la voie par laquelle la communication a été transmise.
2. La divulgation de données de trafic visée au paragraphe 1 du présent article ne peut être refusée que pour les motifs énoncés aux alinéas b) et c) du paragraphe 21 et au paragraphe 22 de l’article 40 de la présente Convention.
1. Un État partie peut demander à un autre État partie de perquisitionner des données électroniques stockées au moyen d’un système d’information et de communication se trouvant sur le territoire de l’État partie requis, y compris les données électroniques préservées conformément à l’article 42 de la présente Convention, ou lui demander d’y accéder de façon similaire, de les saisir ou de les obtenir de façon similaire, et de les divulguer.
2. L’État partie requis répond à la demande en appliquant les instruments internationaux et textes de loi pertinents visés à l’article 35 de la présente Convention, et en se conformant aux autres dispositions pertinentes du présent chapitre.
3. Il doit être répondu à la demande aussi rapidement que possible dans les cas suivants :
a) Il existe des raisons de penser que les données concernées sont particulièrement susceptibles d’être perdues ou modifiées ; ou
b) Les instruments et textes de loi visés au paragraphe 2 du présent article prévoient une coopération accélérée.
1. Les États parties s’efforcent de s’accorder une entraide judiciaire aux fins de la collecte en temps réel de données de trafic associées à des communications spécifiées transmises sur leur territoire au moyen d’un système d’information et de communication. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, cette entraide est régie par les conditions et les procédures prévues en droit interne.
2. Chaque État partie s’efforce d’accorder cette entraide au moins à l’égard des infractions pénales pour lesquelles la collecte en temps réel de données de trafic serait possible dans une affaire analogue au niveau interne.
3. Une demande faite en application du paragraphe 1 du présent article doit préciser :
a) Le nom de l’autorité requérante ;
b) Un exposé sommaire des principaux faits et de la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ;
c) Les données électroniques au sujet desquelles la collecte de données de trafic est demandée et leur lien avec l’infraction ;
d) Toutes les données disponibles permettant d’identifier la personne propriétaire ou utilisatrice des données ou l’emplacement du système d’information et de communication ;
e) Les raisons pour lesquelles les données de trafic doivent être collectées ;
f) La période pendant laquelle les données de trafic doivent être collectées et les raisons de sa durée.
Les États parties s’efforcent de s’accorder, dans la mesure permise par les traités qui leur sont applicables ou par leur droit interne, une entraide judiciaire aux fins de la collecte ou de l’enregistrement en temps réel de données de contenu de communications spécifiées transmises au moyen d’un système d’information et de communication.
1. Les États parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions établies conformément à la présente Convention. Ils prennent en particulier des mesures efficaces pour :
a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir, compte tenu de celles qui existent, notamment de celles de l’Organisation internationale de police criminelle, afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions établies conformément à la présente Convention, y compris, si les États parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles ;
b) Coopérer avec d’autres États parties, s’agissant des infractions établies conformément à la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants :
c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou données nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête ;
d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions établies conformément à la présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités, ainsi que les tactiques, techniques et procédés cybercriminels ;
e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États parties concernés, le détachement d’agents de liaison ;
f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les États parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions établies conformément à la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.
Les États parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les infractions établies conformément à la présente Convention qui font l’objet d’enquêtes pénales, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 50 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État partie, conformément à son droit interne :
a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation prise par un tribunal d’un autre État partie ;
b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne ; et
c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque la personne qui a commis l’infraction ne peut être poursuivie pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.
2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 50 de la présente Convention, chaque État partie, conformément à son droit interne :
a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une décision de saisie ou de gel prononcée par un tribunal ou une autorité compétente d’un État partie requérant si cette décision donne à l’État partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une décision de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article ;
b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une décision de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article ; et
c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.
1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État partie qui a reçu d’un autre État partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire :
a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter ; ou
b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments situés sur le territoire de l’État partie requis.
2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention, l’État partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État partie requérant, soit, comme suite à une demande faite en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État partie requis.
3. Les dispositions de l’article 40 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 40 de la présente Convention, les demandes faites en application du présent article contiennent :
a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative, et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État partie requérant qui permette à l’État partie requis de faire prononcer une décision de confiscation conformément à son droit interne ;
b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’État partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État partie requérant pour aviser comme il convient les tierces personnes de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive ;
c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.
4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État partie requis conformément aux dispositions de son droit interne et à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État partie requérant, et sous réserve de ces dispositions, règles ou traité, accord ou arrangement.
5. Chaque État partie remet au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.
6. Si un État partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.
7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’État partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.
8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État partie requis donne, si possible, à l’État partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.
9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tierces personnes de bonne foi.
10. Les États parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article.
Sans préjudice de son droit interne, chaque État partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes pénales, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer à un autre État partie, sans que la demande lui en soit préalablement faite, des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État partie à engager ou à mener des enquêtes pénales, des poursuites ou des procédures judiciaires ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État partie d’une demande en vertu de l’article 50 de la présente Convention.
1. Un État partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l’article 31 ou 50 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.
2. Lorsque les États parties agissent à la demande d’un autre État partie en application de l’article 50 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens aux personnes qui en avaient antérieurement la propriété légitime.
3. Lorsqu’un État partie agit à la demande d’un autre État partie en application des articles 31 et 50 de la présente Convention, il peut, après avoir dûment pris en considération l’indemnisation des victimes, envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant :
a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte désigné en application de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 56 de la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité ;
b) De partager avec d’autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.
4. S’il y a lieu, et sauf si les États parties en décident autrement, l’État partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
1. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, chaque État partie s’efforce d’élaborer et de mettre en œuvre ou de maintenir des politiques et des bonnes pratiques efficaces et coordonnées afin de réduire, par des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures de cybercriminalité.
2. Chaque État partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active des personnes et des entités n’appartenant pas au secteur public, telles que les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les établissements universitaires et les entités du secteur privé, concernées, ainsi que du grand public, aux aspects pertinents de la prévention des infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Les mesures préventives peuvent consister en ce qui suit :
a) Renforcer la coopération entre les services de détection et de répression ou le parquet et les personnes et les entités n’appartenant pas au secteur public, telles que les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les établissements universitaires et les entités du secteur privé, concernées, aux fins des aspects pertinents de l’action visant à prévenir et à combattre les infractions établies conformément à la présente Convention ;
b) Mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la menace que représentent les infractions établies conformément à la présente Convention, au moyen d’activités d’information, d’activités éducatives, de programmes d’éducation aux médias et à l’information et de programmes d’enseignement qui encouragent le public à prendre part à l’action consistant à prévenir et à combattre ces infractions ;
c) Développer et s’attacher à renforcer les capacités des systèmes internes de justice pénale, notamment en formant les praticiennes et praticiens de la justice pénale et en développant leurs compétences techniques, dans le cadre de stratégies nationales de prévention des infractions établies conformément à la présente Convention ;
d) Encourager les fournisseurs de services à prendre des mesures effectives, lorsque cela est faisable compte tenu de la situation nationale et dans la mesure où le droit interne le permet, afin de renforcer la sécurité de leurs produits, services et clientèle ;
e) Reconnaître les contributions qu’apportent, par leurs activités légitimes, les personnes qui conduisent des recherches dans le domaine de la sécurité lorsque celles-ci ont pour seul but, et dans la mesure où le droit interne le permet et dans les conditions qu’il prescrit, de renforcer et d’améliorer la sécurité des produits, services et clientèle des fournisseurs de services se trouvant sur le territoire de l’État partie ;
f) Mettre au point, faciliter et promouvoir des programmes et activités visant à dissuader les personnes qui risquent de se livrer à la cybercriminalité d’entrer dans la délinquance et à leur faire acquérir des compétences dans le respect de la loi ;
g) S’efforcer de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention ;
h) Élaborer, conformément au droit interne, des stratégies et politiques visant à prévenir et à éradiquer la violence fondée sur le genre qui est exercée par l’utilisation de systèmes d’information et de communication, et tenir compte des circonstances et besoins particuliers des personnes en situation de vulnérabilité lors de l’élaboration de mesures préventives ;
i) Mettre en place des mesures spécifiques et adaptées pour assurer la sécurité des enfants en ligne, notamment par l’éducation, la formation et la sensibilisation du public aux abus sexuels sur enfant et à l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne et par la révision des cadres juridiques internes et le renforcement de la coopération internationale visant à prévenir ces phénomènes, et s’attacher à faire en sorte que les contenus présentant des abus sexuels sur enfant et l’exploitation sexuelle d’enfants soient rapidement supprimés ;
j) Accroître la transparence des processus décisionnels et promouvoir la participation du public à ces processus, et veiller à ce que le public ait un accès adéquat à l’information ;
k) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir et de transmettre au public des informations concernant la cybercriminalité ;
l) Mettre au point des programmes d’aide aux victimes des infractions établies conformément à la présente Convention ou renforcer ceux qui existent ;
m) Prévenir et détecter les transferts du produit du crime et de biens liés aux infractions établies conformément à la présente Convention.
4. Chaque État partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que l’autorité ou les autorités compétentes chargées de prévenir et de combattre la cybercriminalité soient connues du public et lui soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tout fait susceptible d’être considéré comme constituant une infraction pénale établie conformément à la présente Convention puisse leur être signalé, y compris sous couvert d’anonymat.
5. Les États parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les cadres juridiques nationaux et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s’ils comportent des lacunes et des points faibles et de veiller à leur actualité face à l’évolution des menaces que représentent les infractions établies conformément à la présente Convention.
6. Les États parties peuvent collaborer entre eux et avec les organisations internationales et régionales compétentes en vue de promouvoir et de mettre au point les mesures visées au présent article. À ce titre, ils participent à des projets internationaux visant à prévenir la cybercriminalité.
7. Chaque État partie communique au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la cybercriminalité.
1. Les États parties envisagent de s’accorder, selon leurs moyens, les services d’assistance technique et de renforcement des capacités les plus étendus, couvrant la formation et d’autres formes d’assistance, l’échange mutuel de données d’expérience pertinentes et de connaissances spécialisées et le transfert de technologies suivant des modalités acceptées de part et d’autre, en tenant compte tout particulièrement des intérêts et des besoins des États parties en développement, en vue de faciliter larévention des infractions visées par la présente Convention, leur détection, les enquêtes à leur sujet et l’engagement de poursuites en conséquence.
2. Les États parties établissent, développent, mettent en œuvre ou améliorent, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du personnel chargé de prévenir les infractions visées par la présente Convention, de les détecter, d’enquêter à leur sujet et d’engager des poursuites en conséquence.
3. Les activités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent porter, dans la mesure où le droit interne le permet, sur ce qui suit :
a) Méthodes et techniques employées pour prévenir les infractions visées par la présente Convention, les détecter, enquêter à leur sujet et engager des poursuites en conséquence ;
b) Renforcement des capacités en matière d’élaboration et de planification de stratégies et de lois visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité ;
c) Renforcement des capacités en matière de collecte, de préservation et de communication de preuves, en particulier sous forme électronique, y compris en ce qui concerne le contrôle de la chaîne de traçabilité et l’analyse criminalistique ;
d) Matériels modernes de détection et de répression et utilisation de ces matériels ;
e) Formation des autorités compétentes à la rédaction de demandes d’entraide judiciaire et à d’autres modes de coopération qui répondent aux exigences de la présente Convention, notamment aux fins de la collecte, de la préservation et de la communication de preuves sous forme électronique ;
f) Prévention, détection et surveillance du mouvement du produit tiré de la commission d’infractions visées par la présente Convention, des biens, des matériels ou des autres instruments et méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres instruments ;
g) Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la saisie, la confiscation et la restitution du produit d’infractions visées par la présente Convention ;
h) Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires ;
i) Formation au droit matériel et procédural applicable, aux pouvoirs d’enquête des services de détection et de répression ainsi qu’aux réglementations nationales et internationales, et formation linguistique.
4. Les États parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, de tirer parti des compétences des autres États parties et des organisations internationales et régionales, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des établissements universitaires et des entités du secteur privé concernés et de coopérer étroitement avec eux, en vue de renforcer l’application effective de la présente Convention.
5. Les États parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour l’échange de connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 3 du présent article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs.
6. Les États parties envisagent de s’entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur la typologie, les causes et les effets des infractions visées par la présente Convention qui sont commises sur leur territoire, en vue d’élaborer, avec la participation des autorités compétentes et des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des établissements universitaires et des entités du secteur privé concernés, des stratégies et plans d’action visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité.
7. Les États parties encouragent les activités de formation et d’assistance technique propres à faciliter des procédures rapides d’extradition et d’entraide judiciaire. Ces activités de formation et d’assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, une aide à la rédaction et au traitement des demandes d’entraide judiciaire, ainsi que des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines concernés.
8. Les États parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser l’efficacité de l’assistance technique et du renforcement des capacités au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.
9. Les États parties envisagent d’établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes d’assistance technique et des projets de renforcement des capacités, aux efforts que déploient les pays en développement pour appliquer la présente Convention.
10. Chaque État partie s’efforce de verser des contributions volontaires à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin d’encourager, par son intermédiaire, des programmes et projets visant à appliquer la présente Convention au moyen de services d’assistance technique et de renforcement des capacités.
1. Chaque État partie envisage d’analyser, s’il y a lieu, en consultation avec les experts compétents, y compris ceux des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des établissements universitaires et des entités du secteur privé, les tendances observées sur son territoire en ce qui concerne les infractions visées par la présente Convention, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces infractions sont commises.
2. Les États parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par l’intermédiaire d’organisations internationales et régionales, leurs statistiques, leurs capacités d’analyse et leurs informations sur la cybercriminalité en vue d’élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et méthodes communes, ainsi que des bonnes pratiques pour prévenir et combattre cette forme de criminalité.
3. Chaque État partie envisage d’assurer le suivi des politiques et mesures concrètes qu’il prend pour prévenir et combattre les infractions visées par la présente Convention, et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.
4. Les États parties envisagent d’échanger des informations sur les avancées juridiques, politiques ou technologiques concernant la cybercriminalité et la collecte de preuves sous forme électronique.
1. Les États parties prennent des mesures propres à assurer l’application optimale de la présente Convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs qu’ont les infractions visées par la présente Convention sur la société en général et sur le développement durable en particulier.
2. Les États parties sont vivement encouragés à fournir des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations internationales et régionales :
a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les autres États parties, en particulier avec les pays en développement, en vue de renforcer leur capacité à prévenir et à combattre les infractions visées par la présente Convention ;
b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle apportée aux autres États parties, en particulier aux pays en développement, afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre efficacement les infractions visées par la présente Convention et de les aider à l’appliquer ;
c) Pour fournir une assistance technique aux autres États parties, en particulier aux pays en développement, afin de les aider à combler leurs besoins aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte désigné à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies ;
d) Pour encourager, s’il y a lieu, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les établissements universitaires et les entités du secteur privé, ainsi que les institutions financières, à contribuer aux efforts que déploient les États parties, y compris conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention ;
e) Pour échanger des bonnes pratiques et des informations au sujet des activités entreprises, en vue d’améliorer la transparence, d’éviter les doubles emplois et d’exploiter au mieux tout enseignement tiré de l’expérience.
3. Les États parties envisagent également de mettre à profit les programmes sous-régionaux, régionaux et internationaux existants, y compris les conférences et séminaires, pour favoriser la coopération et l’assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement.
4. Dans la mesure du possible, les États parties veillent à ce que les ressources et les efforts soient répartis et affectés à l’appui de l’harmonisation des normes, des compétences, des capacités, des connaissances spécialisées et des moyens techniques, l’objectif étant d’établir des normes minimales communes entre États parties afin de faire en sorte que les infractions visées par la présente Convention ne puissent plus être commises nulle part en toute impunité et de renforcer la lutte contre la cybercriminalité.
5. Autant que possible, les mesures faisant l’objet du présent article sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’aide extérieure ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.
6. Les États parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux sur l’aide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention ainsi que pour prévenir les infractions visées par la présente Convention, les détecter, enquêter à leur sujet et engager des poursuites en conséquence.
1. Une Conférence des États parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États parties à atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies convoque la Conférence des États parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence tient des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu’elle a adopté.
3. La Conférence des États parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant les activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l’admission et la participation d’observateurs et d’observatrices, et le financement des dépenses occasionnées par ces activités. Ces règles et activités tiennent compte de principes tels que l’efficacité, l’inclusivité, la transparence, l’efficience et l’appropriation nationale.
4. Pour organiser ses réunions ordinaires, la Conférence des États parties tient compte de la date et du lieu des réunions d’autres organisations et mécanismes internationaux et régionaux compétents dans des domaines similaires, ainsi que de leurs organes subsidiaires conventionnels, conformément aux principes énoncés au paragraphe 3 du présent article.
5. La Conférence des États parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment :
a) Elle facilite l’utilisation et l’application effectives de la présente Convention, l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les activités menées par les États parties en vertu de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires ;
b) Elle facilite l’échange, entre les États parties et les organisations internationales et régionales ainsi que les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les établissements universitaires et les entités du secteur privé concernés, conformément au droit interne, d’informations sur les avancées juridiques, politiques ou technologiques intéressant les infractions établies conformément à la présente Convention et la collecte de preuves sous forme électronique, ainsi que sur les caractéristiques et tendances de la cybercriminalité et les pratiques efficaces pour prévenir et combattre ces infractions ;
c) Elle coopère avec les organisations internationales et régionales ainsi que les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les établissements universitaires et les entités du secteur privé concernés ;
d) Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d’autres organisations et mécanismes internationaux et régionaux visant à prévenir et à combattre les infractions établies conformément à la présente Convention, afin d’éviter une répétition inutile d’activités ;
e) Elle examine périodiquement l’application de la présente Convention par les États parties ;
f) Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente Convention et son application, et elle envisage la possibilité de la compléter ou de l’amender ;
g) Elle élabore et adopte des protocoles additionnels à la présente Convention sur la base des articles 61 et 62 de celle-ci ;
h) Elle prend note des besoins d’assistance technique et de renforcement des capacités des États parties en ce qui concerne l’application de la présente Convention et recommande les mesures qu’elle peut juger nécessaires à cet égard.
6. Chaque État partie communique à la Conférence des États parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses mesures législatives, administratives et autres ainsi que sur ses programmes, plans et pratiques visant à appliquer la présente Convention. La Conférence examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations, y compris, notamment, d’États parties et d’organisations internationales et régionales compétentes, et d’y réagir. Les contributions reçues de personnes représentant des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des établissements universitaires et des entités du secteur privé concernés, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la Conférence, peuvent aussi être prises en compte.
7. Aux fins du paragraphe 5 du présent article, la Conférence des États parties peut créer et administrer les mécanismes d’examen qu’elle juge nécessaires.
8. Conformément aux paragraphes 5 à 7 du présent article, la Conférence des États parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe subsidiaire approprié pour faciliter l’application effective de la Convention.
1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États parties à la Convention.
2. Le secrétariat :
a) Aide la Conférence des États parties à réaliser les activités énoncées dans la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires en rapport avec la présente Convention pour les sessions de la Conférence ;
b) Aide les États parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États parties comme le prévoit la présente Convention ; et
c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations internationales et régionales compétentes.
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.
2. Chaque État partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre les infractions établies conformément à celle-ci.
1. Si deux États parties ou plus ont déjà conclu un accord ou un traité sur les questions régies par la présente Convention, ou s’ils ont établi de toute autre manière leurs relations sur ces questions, ou s’ils le font ultérieurement, ils ont aussi la faculté d’appliquer ledit accord ou traité ou de réglementer ces relations en conséquence.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, restrictions, obligations et responsabilités qui découlent pour un État partie du droit international.
1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.
2. Pour devenir partie à un protocole, un État ou une organisation régionale d’intégration économique doit être également partie à la présente Convention.
3. Un État partie à la présente Convention n’est pas lié par un protocole, à moins qu’il ne devienne partie audit protocole conformément aux dispositions de ce dernier.
4. Tout protocole à la présente Convention est interprété conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l’objet de ce protocole.
1. Au moins 60 États parties sont requis pour que la Conférence des États parties envisage l’adoption d’un protocole additionnel. La Conférence n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout protocole additionnel. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faut, en dernier recours, pour que le protocole additionnel soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers au moins des États parties présents à la réunion de la Conférence et exprimant leur vote.
2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
1. Les États parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.
4. Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies.
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États à Hanoï en 2025, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 31 décembre 2026.
2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation l’ait signée conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.
2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.
1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, qui communique alors la proposition d’amendement aux États parties et à la Conférence des États parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La Conférence n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faut, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties présents à la réunion de la Conférence et exprimant leur vote.
2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.
4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur pour un État partie 90 jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.
2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée.
3. La dénonciation de la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article entraîne la dénonciation de tout protocole y relatif.
1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
2. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.