Convention des Nations Unies contre la corruption
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Historique de la Convention des Nations Unies contre la corruption
Dans sa résolution 55/61 du 4 décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu qu'il serait souhaitable d'élaborer un instrument juridique international efficace contre la corruption, indépendant de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25, annexe I), et a décidé de créer un comité spécial chargé de négocier un tel instrument à Vienne, au siège de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Par sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003, l'Assemblée générale a adopté la Convention approuvée par le Comité spécial. Dans sa résolution 57/169 du 18 décembre 2002, l'Assemblée générale a accepté l'offre du Gouvernement mexicain d'accueillir une Conférence de signature de haut niveau de la Convention des Nations Unies contre la corruption par des personnalités politiques de haut rang. Conformément à l'article 68 (1) de la résolution 58/4, la Convention des Nations Unies contre la corruption est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Une Conférence des États parties est instituée pour examiner l'application de la Convention et faciliter les activités menées en vertu de la Convention. |
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Texte de la Convention des Nations Unies contre la corruption
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Les éléments-clés de la Convention
Prévention La corruption peut être réprimée après la commission des faits, mais elle exige avant tout des mesures de prévention. La convention consacre à la prévention un chapitre entier, qui prévoit diverses mesures visant à la fois le secteur public et le secteur privé. Ces mesures comprennent des modèles de politiques de prévention telles que la création d'organes anticorruption et une transparence accrue du financement de campagnes électorales et de partis politiques. Les États doivent s'efforcer de mettre en place des mécanismes assurant que leurs services publics se caractérisent par l'efficacité, la transparence et le recrutement fondé sur le mérite. IncriminationLa Convention exige que les États parties confèrent le caractère d'infraction pénale à une grande diversité d'actes de corruption dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà définis comme tels dans le droit interne. Dans certains cas, les États sont dans l'obligation de créer des infractions; dans d'autres cas, compte tenu des différences entre les droits nationaux, les États sont dans l'obligation d'envisager l'incrimination de certains actes. La Convention va au-delà d'instruments antérieurs en ce qu'elle vise non seulement des formes élémentaires de corruption telles que les pots-de-vin et la soustraction de fonds publics, mais aussi le trafic d'influence et le recel ou le blanchiment du produit de la corruption. Coopération internationaleLes États se sont accordés à coopérer à tous les niveaux de la lutte contre la corruption, y compris la prévention, les enquêtes et la poursuite des auteurs d'infractions. En vertu de la Convention, les États sont dans l'obligation d'accorder des formes spécifiques d'entraide judiciaire, notamment pour le recueil et le transfert d'éléments de preuve et pour extrader les auteurs d'infractions. Recouvrement d'avoirsMarquant une avancée majeure, les pays se sont accordés pour ériger le recouvrement d'avoirs en principe fondamental de la Convention. C'est une problématique particulièrement importante pour de nombreux pays en voie de développement dans lesquels la corruption de hauts fonctionnaires a pillé les richesses nationales, et où des ressources sont indispensables pour permettre aux sociétés de se reconstituer et de se développer. |
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État des signatures et ratifications
États signataires : 140 ; États parties : 166. Les informations officielles concernant l'état des traités déposés auprès du Secrétaire-Général des Nations Unies, y compris la Convention des Nations Unies contre la corruption, sont disponibles dans Collection des Traités des Nations Unies. |
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Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption
[Lien vers les sessions ordinaires de la Conférence des États parties] |
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Mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption
Lors de sa troisième session à Doha, au Qatar, du 9 au 13 novembre 2009, la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a adopté la résolution 3/1, intitulée « Mécanisme d'examen ». Dans cette résolution, la Conférence a rappelé l'article 63 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et plus particulièrement le paragraphe 7, selon lequel la Conférence crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l'application effective de la Convention. Dans la même résolution, la Conférence a adopté, sous réserve des dispositions de ladite résolution, les termes de référence du Mécanisme d'examen de l'application de la Convention… |
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Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d'avoirs
Lors de sa première session, tenue à Amman du 10 au 14 décembre 2006, la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a adopté la résolution 1/4 intitulée « Mise en place d'un groupe de travail intergouvernemental sur le recouvrement d'avoirs ». Dans cette résolution, la Conférence a décidé de mettre en place un groupe de travail intergouvernemental intérimaire à composition non limitée, conformément au paragraphe 4 de l'article 63 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et au paragraphe 2 de l'article 2 de son règlement intérieur, pour la conseiller et l'aider à s'acquitter de son mandat en ce qui concerne la restitution du produit de la corruption. |
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Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la corruption
Lors de sa troisième session, tenue à Doha du 9 au 13 Novembre 2009, la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a adopté la résolution 3/2 intitulée « Mesures préventives ». Dans cette résolution, la Conférence a décidé, conformément au paragraphe 7 de l'article 63 de la Convention et au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement intérieur de la Conférence des États parties, de constituer un groupe de travail intergouvernemental intérimaire à composition non limitée chargé de la conseiller et de l'aider à mettre en œuvre le mandat dont elle a été investie en matière de prévention de la corruption. |
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Programme pilote d'examen de l'application de la Convention L'article 63 de la Convention institue une Conférence des États parties ayant la responsabilité, entre autres, de promouvoir et d'examiner l'application de la Convention. Lors de sa première session, tenue en Jordanie en décembre 2006, la Conférence des États parties a convenu qu'il était nécessaire d'établir un mécanisme approprié et efficace pour faciliter l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption (résolution 1/1). La Conférence a également prié le Secrétariat d'aider les Parties dans leurs efforts de collecte et de fourniture d'informations sur leur auto-évaluation et leur analyse de l'application, et de faire rapport en conséquence à la Conférence. |
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Réunions du Groupe de travail intergouvernemental sur l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
[Plus d'informations | Lien vers les documents]
Réunions du Groupe de travail Intergouvernemental sur l'assistance technique.
[Plus d'informations | Lien vers les documents]
Réunion préparatoire et sessions de négociation du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption
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Le texte de la Convention des Nations Unies contre la corruption a été négocié au cours de sept sessions du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption, qui se sont tenues entre le 21 janvier 2002 et le 1er octobre 2003.












La Convention est entrée en vigueur le 14 décembre 2005 conformément à son article 68(1). Pour chaque nouvel État ou organisation d'intégration économique régionale devenant partie à la Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation.