Législation

L’article 5 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire exige que chaque État partie « pr[enne] les mesures qui peuvent être nécessaires pour : a) Ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions visées à l’article 2 de la […] Convention ; b) Réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité ».

En vertu de l’article 6 de la Convention, « [c]haque État [p]artie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de [cette] Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu’ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité ».

Conformément à l’article 7, « [l]es États [p]arties collaborent : a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions visées à l’article 2 destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions […] ».