Le rôle de l’AIEA
La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire attribue à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des fonctions spécifiques, qui ont été approuvées par le Conseil des gouverneurs en 2007. En particulier, en vertu de l’article 18.5, l’AIEA est encouragée à fournir une assistance dans toute la mesure possible quand, aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de cet article, l’État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires le demande. Aux termes de l’article 18.6 de la Convention, « [l]es États Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique du sort qu’ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique transmet ces informations aux autres États Parties. »
D’autres dispositions de la Convention sont particulièrement pertinentes pour l’AIEA, et notamment les suivantes :
- L’article 7.1 b), en vertu duquel chaque État Partie est tenu d’informer, le cas échéant, les organisations internationales, dont l’AIEA, « de toute infraction visée à l’article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance » ;
- L’article 7.2, qui dispose que « [s]i les États Parties communiquent à titre confidentiel des informations à des organisations internationales, ils font le nécessaire pour que le caractère confidentiel en soit préservé » ;
- L’article 7.4, en vertu duquel le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est tenu de communiquer les informations relatives aux organes et centres de liaison compétents des États Parties à tous les États Parties et à l’AIEA ;
- L’article 8, aux termes duquel « [a]ux fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les États Parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l’Agence internationale de l’énergie atomique applicables en la matière » ;
- L’article 18.1, qui dispose notamment qu’ « [a]près avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou avoir pris d’une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après la perpétration d’une infraction [...], l’État Partie qui les détient doit :
a) Prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, ou les installations nucléaires ;
b) Veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l’Agence internationale de l’énergie atomique ; et
c) Prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées par l’Agence internationale de l’énergie atomique » ;
- L’article 18.4, aux termes duquel « [s]i les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires [...] n’appartiennent à aucun des États Parties ou n’appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d’un État Partie et n’ont pas été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière sur le territoire d’un État Partie, ou si aucun État n’est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations [...], le sort de ceux-ci fera l’objet d’une décision distincte, [...] prise après consultation entre les États et les organisations internationales intéressées », y compris l’AIEA.