La Convention

Le terrorisme nucléaire représente l’un de nos plus grands défis mondiaux. Afin de faire face à cette menace, et guidée par le principe selon lequel seul un cadre juridique solide et adapté peut servir de point d’ancrage au renforcement des capacités des États à cet égard, la communauté internationale a élaboré un ensemble d’instruments juridiques internationaux incriminant certains actes commis par des acteurs non étatiques qui mettaient en jeu des armes nucléaires, des matières nucléaires ou autres matières radioactives. Au nombre de ces instruments figure la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, qui constitue un outil essentiel à la lutte contre le terrorisme nucléaire : elle sert en effet de fondement à l’harmonisation des dispositions d’incrimination entre les différents pays, permettant ainsi de mieux encadrer et de faciliter la coopération internationale contre les actes terroristes qui mettent en jeu des matières nucléaires ou d’autres matières radioactives.

La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire est l’un des 19 instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme que l’Assemblée générale des Nations Unies a chargé l’ONUDC de promouvoir. Depuis son adoption en 2005, l’ONUDC a redoublé d’efforts pour en promouvoir l’universalisation et l’application effective, en insistant sur les avantages qu’il y avait à y adhérer, en proposant une assistance technique juridique et en renforçant les capacités des acteurs concernés.

Principales caractéristiques de la Convention

La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a été ouverte à la signature en 2005 et est entrée en vigueur en 2007. Elle impose à chaque État partie de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale certains actes comme le fait de détenir des matières radioactives, ou d’employer ou de menacer d’employer des matières ou engins radioactifs, ou encore d’endommager des installations nucléaires de façon à libérer ou à risquer de libérer des matières radioactives, dans l’intention d’entraîner la mort ou de causer des dommages corporels graves ou de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement. Cette convention impose également à chaque État partie de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale notamment le fait d’exiger illicitement la remise de matières ou d’engins radioactifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace. Elle impose aux États parties d’établir leur compétence au regard des infractions concernées dans des circonstances données.

La Convention impose en outre aux États parties de s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions qu’elle vise. La coopération qu’elle prévoit concerne l’échange entre États parties, en conformité avec leur législation nationale, de renseignements afin de détecter, prévenir et combattre les infractions visées par la Convention et d’enquêter sur elles. Enfin, la Convention exige des États parties qu’ils adoptent certaines mesures relatives à la prise en charge des matières, installations et engins radioactifs saisis suite à la commission d’une infraction qu’elle vise. 

Extrait du Programme de formation juridique contre le terrorisme de l’ONUDC, Module 6 : Le régime juridique international de la lutte contre le terrorisme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire, p. 3 et 4.