Ce module est une ressource pour les enseignants  

 

Obligations en matière de justice pénale imposées aux États par le Protocole contre la traite des personnes

 

La traite des personnes est un crime grave et préoccupant à l'échelle mondiale. Elle touche des millions de personnes dans le monde et porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne. C'est pourquoi le Protocole contre la traite des personnes impose aux États plusieurs obligations érigeant la traite en infraction et demandant des comptes aux trafiquants, comme le montre l'Encadré 1.

Encadré 1

Protocole contre la traite des personnes

 

Article 1

3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.

Article 5 Incrimination

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 3 du présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale :

(a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article;

(b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article; et

(c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.

Article 10 Échange d’informations et formation

1. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents des États Parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer:

(a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;

(b) Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes; et

(c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.

2. Les États Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile. 

3. Un État Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’État Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.

Article 11 Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, les

contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes. 

2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole. 

3. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’État d’accueil. 

4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article. 

5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa. 

6. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de communication directes.

Des obligations supplémentaires sont imposées par la Convention principale du Protocole, la United Nations la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que par divers instruments régionaux, telles que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention de l'ASEAN contre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants. Certaines de ces obligations seront analysées dans les sections suivantes, d'autres sont examinées dans le Module 6.

 
Section suivante :  Le rôle du système de justice pénale
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