Ce module est une ressource pour les enseignants 

 

Coopération internationale

 

Le trafic de migrants est un crime transfrontalier. Pour cette raison, le succès des enquêtes et des poursuites dépendra souvent de la coopération entre les autorités compétentes des pays concernés (voir aussi ONUDC, Boîte à outils pour lutter contre le trafic illicite de migrants, Outil 6, 2010).

La coopération peut être formelle ou informelle:

  • La coopération internationale formelle peut être fondée sur des traités ou des accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux, y compris des accords d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale. Des exemples typiques sont ceux basés sur la CNUCTO (voir articles 18 et 27) ou la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Ces instruments permettent, par exemple, à la police étrangère de demander l’exercice de pouvoirs coercitifs (tels que la perquisition ou la saisie) dans un pays étranger pour obtenir des preuves. Les mesures anti-blanchiment sont un autre exemple. Dans le cadre de la coopération policière formelle, les règles spécifiques des systèmes juridiques concernés doivent être évaluées et respectées (par exemple en ce qui concerne la juridiction, la compétence institutionnelle, la collecte de preuves), ce qui est généralement prévu dans les accords juridiques applicables. Voir aussi les articles 10, 11 et 13 du Protocole contre le trafic illicite de migrants. En l'absence de tels accords, la CNUCTO constitue la base de la coopération entre les États parties. Lorsqu'il n'existe pas de cadre conventionnel pour la coopération internationale, la bonne pratique est que les États coopèrent sur la base de la courtoisie et de la réciprocité.
  • La coopération informelle n'est régie ni par la loi ni par un traité. Cela implique des contacts opérationnels entre policiers pour la recherche et l’aide dans les enquêtes afin de faciliter l’échange rapide et sûr d’informations. Les arrangements nécessaires pour cette coopération informelle peuvent être conclus entre les officiers de police ou les services de police concernés. Lorsqu'il existe des objectifs en matière de poursuite, il peut être nécessaire de formaliser les communications pour garantir l'admissibilité des preuves au tribunal. Il peut également s'agir d'une coopération individuelle dans le cadre de laquelle des officiers ou des magistrats se communiquent et s'entraident par téléphone ou par courrier électronique.

Dans le domaine de la coopération internationale, il est important de garder à l'esprit le rôle souvent crucial joué par les organisations et institutions internationales telles qu'INTERPOL, Afripol et Europol (coopération policière internationale) et Eurojust (coopération judiciaire internationale). Voir les encadrés 29, 30 et 31.

Encadré 20

Difficultés pour la coopération internationale

  • Le manque de confiance;
  • Les différences dans les systèmes juridiques;
  • La diversité des structures d’application de la loi;
  • La mauvaise utilisation ou la non-utilisation des voies de communication existantes
  • Les voies de communication directes inexistantes ou mal établies entre les pays;
  • la diversité des approches et des priorités; et
  • L’intensité d’utilisation des ressources des opérations.
 

Coopération policière

Dans le cadre de la coopération policière internationale, les officiers de liaison déployés dans les pays où des informations sont demandées sont susceptibles de constituer un outil utile.

La coopération informelle peut être mise en place relativement facilement avant le début des procédures judiciaires (par exemple, en effectuant une surveillance ou en recueillant des déclarations de témoins volontaires). Lorsqu'il existe des objectifs en matière de poursuite, les communications informelles entre la police devront être formalisées pour garantir la recevabilité des preuves au tribunal. L'encadré 21 ci-dessous montre un exemple de problèmes potentiels dus aux communications informelles entre les enquêteurs.

Encadré 21

Un enquêteur en poste à l’étranger a utilisé ses relations informelles avec un autre organisme d’enquête pour obtenir des informations sensibles pour lesquelles il aurait normalement fallu un mandat de perquisition. Ces documents contenaient des informations à décharge et, conformément au droit de l'État requérant, ils devaient être divulgués à l'avocat de la défense. L’État requis et l’État requérant ont tous deux étés placés dans une situation difficile parce que:

  • Les informations étaient de nature sensible, l'État requis n'avait pas consenti à leur divulgation et les mêmes informations pourraient éventuellement être présentées sur un forum public.
  • L'État requis ne pouvait pas consentir à la divulgation des informations sans mandat de perquisition et, par conséquent, les informations ne pouvaient pas être divulguées par l'État requérant conformément à ses obligations en vertu du droit international.
ONUDC Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012), p. 67

Une coopération informelle peut être utile (en fonction des bonnes relations entretenues entre les parties) et sera probablement beaucoup plus rapide et moins coûteuse qu'une coopération formelle. Cela ne signifie toutefois pas que la coopération policière informelle n'est soumise à aucune exigence. Les personnes impliquées doivent donc évaluer les conditions nationales applicables. En règle générale, la coopération informelle implique de soumettre une demande par le biais d’une unité de liaison centrale ou un officier. En cas d'urgence, il peut être possible d'établir un contact direct d'agent à agent, avec l'exigence générale selon laquelle l'unité de liaison ou l'agent doit être informé de ce contact. Des cadres avancés de coopération entre policiers ont été mis en place dans certains cas, comme indiqué dans l'encadré 22.

Encadré 22

Observations de la police transfrontalière (UE)

Les équipes de police de l'Union européenne (UE) sont autorisées à suivre des traces ou à effectuer des enquêtes dans un autre pays de l'UE lorsque leurs auteurs franchissent les frontières. La police peut porter ses armes et utiliser ses véhicules de police. L'autorisation de l'observation est donnée par le juge de liaison à Europol pendant 24 heures (demande urgente) ou 30 jours (demande ordinaire). Par exemple, la police française a suivi des criminels de Paris à Venise en passant par la Suisse.

ONUDC, Manuel de formation de base sur les enquêtes et les poursuites relatives au trafic illicite de migrants (2010), Module 8 Coopération internationale, pag.8
 

Coopération judiciaire

La coopération judiciaire est liée aux activités de police et d’enquête et concerne l’entraide judiciaire. L’entraide judiciaire est censée permettre un large éventail d’assistance entre États pour la production de preuves. L'article 18, paragraphes 1 et 2, de la CNUCTO prévoit que les États parties s'accordent «mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible» et que l'entraide judiciaire est «fournie dans toute la mesure du possible». Toutefois, cela ne peut se produire que lorsque la demande d’entraide judiciaire est communiquée de manière efficace et dans les délais et que la communication se poursuit pendant son exécution. Les demandes d'entraide judiciaire sont soumises à plusieurs conditions préalables, qui peuvent varier d'un pays à l'autre.

Encadré 23

Principes généraux de l’entraide judiciaire

  • La suffisance de la preuve - La quantité de preuves requise est dictée par la législation de l'État requérant et de l'État requis. En principe, plus les moyens d’obtenir des preuves sont coercitifs, plus les exigences en matière de preuve seront exigeantes. Par exemple, pour interroger un témoin qui fait une déclaration à la police, il faudra moins de preuves que pour une demande d'entraide judiciaire pour intercepter les télécommunications d'une personne.
  • Double incrimination - La conduite de la personne faisant l'objet de la demande d'entraide judiciaire doit constituer un délit pénal dans l'État requérant et dans l'État requis. C’est un concept qui tend à jouer un rôle plus important dans le droit relatif à l’extradition. Cependant, cela peut aussi s'appliquer à l’entraide judiciaire. Cela pourrait être applicable à tous les actes d'entraide judiciaire, uniquement aux actions coercitives d'entraide judiciaire, ou ne pas s'appliquer du tout. Il est important de noter que le critère de la double incrimination consiste à déterminer si le comportement faisant l'objet de la demande d'entraide judiciaire constitue une infraction pénale dans les deux États, et non si le comportement est punissable comme la même infraction dans chaque État.
  • Limitations concernant le partage et / ou l'utilisation des informations obtenues par le biais de l'entraide judiciaire - l'article 18 (19) de la CNUCTO restreint l'utilisation des informations recueillies par le biais d'une demande d'entraide judiciaire pour l'enquête ou la poursuite faisant l'objet de la demande. Lorsque l'autorisation de les utiliser est donnée, des informations disculpatoires peuvent être communiquées à un accusé. Si cette mesure est prise, «l’État Partie requérant en informera l’État Partie requis avant la divulgation et, si la demande en est faite, consultera l’État Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, la notification n'est pas possible, l'État Partie requérant informe sans délai l'État Partie requis de la divulgation ».

Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être refusées pour plusieurs autres motifs, concernant notamment le respect des droits de l’Homme, la sévérité des peines, l'intérêt national ou public et la double incrimination. Voir par exemple l’article 18(21) de la CNUCTO.

Conformément à l’article 18 de la CNUCTO, les demandes d’entraide judiciaire peuvent concerner:

  • le recueil des preuves ou des déclarations;
  • la signification effective des documents judiciaires;
  • effectuer des perquisitions et des saisies;
  • examiner des objets et des lieux;
  • fournir des informations, des preuves et des évaluations d'experts, des documents et des registres;
  • identifier ou rechercher des produits du crime, des biens, des instruments et d’autres documents à des fins de preuve;
  • faciliter la comparution des témoins; et
  • toute autre forme d'assistance qui n’est pas interdite par le droit interne.

Il est important de déterminer si les demandes d'entraide judiciaire constituent le moyen le plus approprié de répondre aux besoins de l'enquête ou à une étape spécifique de celle-ci. D'autres mesures devraient autrement être envisagées, telles que:

  • la communication de police à police
  • la communication entre agences (par exemple, les contacts directs entre les bureaux centraux nationaux d’INTERPOL); et
  • les communications consulaires.
Encadré 24

Le Mexique, par exemple, utilise ses consulats pour obtenir des preuves, des déclarations ou des informations concernant des enquêtes ou des causes judiciaires. Une fois le canal consulaire épuisé, les autorités mexicaines se tournent vers une demande formelle d’entraide judiciaire comme un instrument de coopération internationale. Le Mexique fonde son approche sur l’article 5 j) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ainsi que sur sa législation nationale.

ONUDC Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012), p. 68
 

L’extradition

L'extradition est un type spécifique de coopération internationale formelle. Il s’agit de la remise d’une personne recherchée par un État requérant à des fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une condamnation pénale pour une infraction donnant lieu à une extradition. L'article 16 de la CNUCTO établit les normes et les principes minimaux en matière d'extradition. Notamment:

  • La base juridique - Certains États exigent l’existence d’un traité d’extradition entre les pays concernés. Dans les États qui sont dans ce cas, des traités bilatéraux et multilatéraux (comme la CNUCTO) peuvent servir de base pertinente, à condition que les conditions énoncées à l'article 16 (5) de la CNUCTO soient remplies.
  • La double incrimination - L’État requérant doit prouver que l’infraction pénale pour laquelle l’extradition est demandée est punissable en vertu du droit interne des États requis et de l’État requérant. Cette exigence est particulièrement pertinente pour le trafic illicite de migrants, car elle montre qu'il est important que tous les États incriminent ces conduites. Lorsque ce n’est pas le cas, dans les États où la législation ne contemple pas le délit de trafic illicite de migrants, les trafiquants peuvent agir en toute impunité.
  • Principe de spécialité - Les États doivent détailler spécifiquement les infractions qui donnent lieu à la demande d'extradition. L’État requérant est prié de poursuivre uniquement ces infractions. En ce qui concerne le trafic illicite de migrants, il est nécessaire d'harmoniser la législation afin de garantir l'harmonisation des définitions pertinentes (conformément à l'article 3 a) du Protocole contre le trafic illicite de migrants).
  • La non-extradition des ressortissants nationaux - De nombreux pays refusent l'extradition des ressortissants nationaux. Il est important de rappeler l'article 15 (3) de la CNUCTO, qui énonce l'obligation de poursuivre en justice si l'extradition est refusée uniquement pour des motifs de nationalité. Cela exige l’établissement de motifs juridictionnels favorables. Si l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une peine, l'État requis peut également exécuter la peine imposée conformément aux exigences de son droit interne.

Il convient de noter que les procédures d'extradition peuvent être très longues, complexes sur le plan bureaucratique et techniquement exigeantes.

Encadré 25

Un trafiquant de migrants présumé extradé d'Indonésie vers l'Australie

Un trafiquant de migrants présumé accusé d'avoir acheminé plus de 200 demandeurs d'asile en Australie a été extradé d'Indonésie. Ahmad Zia Alizadah, ressortissant afghan, est la neuvième personne extradée qui fait face à des accusations de trafic de migrants en Australie depuis 2008. La police fédérale australienne l'a emmené à Perth où il devrait être traduit devant un tribunal pour 10 infractions de trafic illicite de migrants commises depuis 2010. Le ministre de l'Immigration, Peter Dutton, a déclaré qu'Alizadah aurait fait passer clandestinement plus de 200 personnes à bord de quatre navires.

“C'est une opération de grande envergure», a-t-il déclaré à la radio ABC. «Il est allégué qu'il a accepté des paiements pouvant atteindre 10 000 USD par personne.» Alizadah a été arrêtée en 2015 et Dutton a déclaré que les procédures d'extradition entre pays prenaient toujours du temps. Dans une déclaration commune avec la ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, et le ministre de la Justice, Michael Keenan, il a déclaré que l'extradition montrait la force des relations entre la police australienne et la police indonésienne. Le trio a déclaré que les autorités indonésiennes avaient procédé à plusieurs arrestations pour des délits de trafic illicite de migrants et que l'Australie félicitait les "efforts résolus déployés par l'Indonésie pour traduire les trafiquants en justice".

The Guardian, 13 Juillet 2017
 

Moyens de preuve: quelques réflexions

Les autorités chargées des enquêtes sont souvent invitées à examiner la recevabilité et la pertinence de nombreuses techniques et moyens de collecte de preuves.

La vidéoconférence est expressément mentionnée à l'article 18 (18) de la CNUCTO. Elle permet la collecte d'éléments de preuve à des coûts raisonnables et sans les problèmes logistiques parfois liés à l'obtention d'un témoignage dans un autre État. Cela peut également rassurer les témoins qui craignent de partager le même espace ou d'être à proximité du prévenu. La vidéoconférence peut donc être un outil pour faire avancer les enquêtes tout en protégeant les témoins. Cependant, tous les États ne permettent pas la collecte de preuves par vidéoconférence. Lorsqu’elle est autorisée, l’utilisation de la technologie de vidéoconférence doit être soigneusement étudiée en raison du risque de violation de la confidentialité en ce qui concerne l’identité du témoin ou sa localisation. La nécessité de sécuriser les canaux de communication est également nécessaire, étant donné la possibilité que des criminels interceptent la transmission du témoignage.

Encadré 26

Vidéoconférence

La Convention ibéro-américaine sur l'utilisation de la vidéoconférence dans la coopération internationale entre les systèmes judiciaires facilite l'utilisation de la vidéoconférence entre les parties compétentes dans les affaires civiles, commerciales et pénales. Il permet le contre-interrogatoire d'une personne, en tant que partie, témoin ou expert, résidant dans un autre État, par vidéoconférence. L'article 5 de la Convention dispose que le contre-interrogatoire sera effectué directement par l'État requérant, sous le contrôle d'une personne de l'État requis.

La localisation et la saisie des avoirs constituent un domaine dans lequel les systèmes juridiques nationaux présentent des différences importantes. Les biens (biens immobiliers et biens meubles), les systèmes bancaires et les règles de confidentialité, la gestion et la disposition des biens saisis, ainsi que de nombreuses autres considérations, doivent être traitées avant et après la demande d’entraide judiciaire correspondante. Ces questions peuvent devenir extrêmement complexes, notamment lorsqu'il s'agit de localiser et de rechercher des avoirs qu'un criminel peut avoir fait des efforts importants pour dissimuler ou mêler à des avoirs légitimes. L'expertise technique et les ressources nécessaires pour effectuer le dépistage et la saisie des avoirs peuvent ne pas être facilement disponibles. La communication sera essentielle pour garantir le bon déroulement de toutes les phases de la saisie et de la confiscation des avoirs et l’obtention d’un résultat positif.

La confiscation des avoirs peut être essentielle pour perturber les réseaux de trafiquants de migrants. Par exemple, la saisie des "navires-mères" risque, à tout le moins, de perturber temporairement les groupes criminels organisés (pour plus de détails sur le mode de fonctionnement du "navire-mère", veuillez-vous reporter au module 1). Ces moyens de transport ne sont pas facilement remplaçables. Voir l'article 13 (1) et (2) et l'article 18 (28) de la CNUCTO. L'encadré 27 présente une affaire où plusieurs éléments importants de l'enquête (téléphones portables et dispositifs de stockage), ainsi que des sommes importantes en espèces (supposément le produit du trafic de migrants), ont été confisqués par les autorités de police au cours d'une opération transfrontalière conjointe.

Encadré 27

Un réseau de trafic illicite de migrants clandestins démantelé par la Finlande, les États-Unis et l'Islande

Le 10 octobre 2017, les garde-frontières finlandais, avec le soutien d'Europol, de la police islandaise, de la patrouille frontalière des USA (USBP), des services d’immigration et de douanes des USA (ICE) et de ‘Homeland Security Investigations (HSI)’, ont démantelé un groupe du crime organisé. Composé de ressortissants syriens et irakiens, accusés de faciliter l'entrée illégale de migrants d'Europe du Sud en Finlande et aux États-Unis via l'Islande et le Mexique. Les autorités finlandaises ont arrêté 4 membres du groupe criminel et procédé à 4 perquisitions de domiciles à Helsinki, Vantaa et Tampere (Finlande). Cela a entraîné la saisie de nombreux téléphones mobiles et de périphériques de stockage. Des milliers d'euros d'argent liquide, cachés dans des sacs en plastique, ont été retrouvés et confisqués lors des perquisitions.

Europol

Les équipes communes d'enquête sont des outils de coopération internationale fondés sur un accord entre les autorités compétentes, à la fois judiciaires (juges, procureurs et juges d'instruction) et les organismes chargés de l'application de la loi, de deux ou plusieurs États, créées pour une durée limitée et dans un but spécifique, pour mener des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des États concernés. Ces accords peuvent être spécifiques et au cas par cas. Voir l’article 19 de la CNUCTO.

Les équipes communes d'enquête peuvent être mises en place dans l'un des deux pays ou dans les deux. Les spécificités de ces équipes peuvent varier considérablement en fonction des législations nationales. Par exemple, elles peuvent inclure des opérateurs étrangers (i) avec un rôle consultatif ou de soutien et fournir une assistance technique à l'État hôte, ou (ii) avec la capacité d'exercer des pouvoirs opérationnels sous le contrôle de l'État hôte sur le territoire ou juridiction où l'équipe opère. Les équipes communes d'enquête peuvent également travailler dans des endroits distincts; c'est-à-dire que les équipes mènent des enquêtes parallèles en étroite coopération sans être physiquement au même endroit. Les agents sont assistés par un agent de liaison ou par des contacts personnels et poursuivent un objectif commun complété par des demandes officielles d'entraide judiciaire. Les équipes qui opérant dans de différents endroits ont besoin de lignes de communication ouvertes en permanence. La décision concernant le type d'équipe commune d'enquête ECI à déployer dépendra de la législation des pays concernés, des besoins essentiels de l'enquête, des coûts et des ressources impliqués.

Encadré 28

Équipes communes d’enquête (ECE)

Les autorités judiciaires et répressives belges, bulgares, françaises, néerlandaises et britanniques, soutenues par Eurojust et Europol, ont agi contre un groupe criminel organisé à l'échelle européenne. Le groupe criminel organisé était soupçonné d’avoir facilité l’immigration irrégulière provenant de pays tels que l’Afghanistan, le Pakistan et le Vietnam dans l’Union européenne, en violation des lois sur l’immigration. Le groupe criminel organisé était également soupçonné de blanchiment d’argent, il aurait transporté des migrants dans des véhicules spécialement adaptés, en passant par la Bulgarie, la Belgique, la France et les Pays-Bas, la destination finale étant le Royaume-Uni. Les enquêtes sur le groupe criminel organisé ont débuté en 2016 au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et des liens ont été détectés avec les trois autres États membres. Les autorités britanniques et néerlandaises ont porté l'enquête à l'attention des États membres concernés. (…)

Les autorités nationales britanniques, belges, bulgares, françaises et néerlandaises ont pris la décision de constituer une équipe commune d'enquête. Les cinq États membres, ainsi qu'Eurojust et Europol, ont rejoint l'ECE en juin 2017. Les termes de l'ECE ont été négociés et rédigés par Eurojust, qui a également fourni un financement à l'ECE. Europol a fourni un important soutien analytique à l'équipe commune d'enquête tout au long de son fonctionnement et a tenu deux réunions opérationnelles à La Haye afin de discuter de la réponse des forces de l'ordre face au groupe criminel organisé. Europol a soutenu la journée d'action en fournissant des analystes dédiés à l'opération et en déployant son bureau mobile au centre de commande et de contrôle du Royaume-Uni. Les informations recueillies au cours de la journée d’action ont été analysées et échangées en temps réel et immédiatement comparées. Un centre de coordination a été mis en place à Eurojust, avec le soutien des bureaux et de l'unité d'opération d'Europol.

Eurojust, Opérations internationales contre le réseau de trafic illicite de migrants (2017)
 
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