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Thème no. 3. Principaux éléments du droit d'accès à l'assistance juridique

 

Les Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique » prévoient que les États doivent « garantir le droit à l’assistance juridique dans leur système juridique national au plus haut niveau possible, y compris, le cas échéant, dans la Constitution » (2013, Principe 1). Le Principe 2 prévoit en outre ce qui suit :

Les États doivent considérer qu’il est de leur devoir et obligation de fournir une assistance juridique. À cette fin, ils doivent envisager, le cas échéant, d’adopter des lois et des règlements spécifiques et garantir la mise en place d’un système d’assistance juridique complet, qui soit accessible, efficace, pérenne et crédible. Les États doivent allouer les ressources humaines et financières nécessaires au système d’assistance juridique. 

Les éléments clés d'un régime législatif et/ou réglementaire régissant l'accès à l'assistance juridique peuvent être résumés comme suit (voir Manuel sur l’accès immédiat, 2014, ch. III) :

  • Toute personne détenue, arrêtée, soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement ou de la peine de mort a droit à une assistance juridique à toutes les étapes du processus de justice pénale ; indépendamment des moyens de la personne, si l’intérêt de la justice l’exige, par exemple en raison de l’urgence ou de la complexité de l’affaire ou de la gravité de la peine encourue (Principe 3); et, le cas échéant, aux victimes d'infractions (Principe 4) et aux témoins (Principe 5).
  • Dispositions définissant l'éligibilité et l'accès à l'assistance juridique aux différentes étapes du processus de justice pénale (Lignes directrices 1, 4, 5 et 6). Voir aussi :  (Règles 119, 120 et 61).
  • Dispositions exigeant que des informations sur le droit d'accès à l'assistance juridique soient fournies aux personnes qui sont ou qui pourraient être éligibles (Principes 8 et 2 ; Règles 119 et 61).
  • Dispositions relatives aux autres droits procéduraux liés au droit à l'assistance juridique (Ligne directrice 3).
  • Dispositions concernant la renonciation au droit à l'assistance juridique (Ligne directrice 3, paragraphes 43 (b) et (i)).
  •  Dispositions garantissant que les demandes d’assistance juridique prennent rapidement effet (Principe 7 et Ligne directrice 3, paragraphes 43 (b), (d) et (h)).
  • Dispositions relatives à la non-discrimination (Nations Unies, 2013, Principe 6) ; l'assistance juridique doit être fournie dans l'intérêt supérieur de l'enfant (Nations Unies, 2013, Principe 11 et Ligne directrice 11) ; et, le cas échéant, des dispositions visant à garantir l'équité dans l'accès à l'assistance juridique (Nations Unies, 2013, Principe 10), y compris des dispositions spéciales pour les femmes (Nations Unies, 2013, ligne directrice 9).
  • Dispositions garantissant des recours et des garanties efficaces (Nations Unies, 2013, Principe 9).

Les États adoptent des approches différentes pour mettre en œuvre le droit d'accès à l'assistance juridique. On trouvera de nombreux exemples des différentes approches en matière de réglementation du droit d'accès à l'assistance juridique dans les Commentaires sur la loi type de l'ONUDC, et la loi type (2017) elle-même aborde ces questions.

Certains États ont énoncé les conditions essentielles du droit à l’assistance juridique dans leur constitution ou dans des dispositions analogues. Par exemple, la Constitution de l'Afrique du Sud (1996) prévoit ce qui suit : 

Toute personne détenue, y compris chaque condamné, a le droit de (…)

b) choisir et consulter un avocat et d’être informée de ce droit dans les meilleurs délais 

c) se faire assigner un avocat par l'État aux frais de celui-ci, pour prévenir une injustice grave, et d’être informé de ce droit dans les meilleurs délais (1996, article 35, paragraphe 2). 

La Constitution ivoirienne (2016), en son article 20, énonce que « toute personne a droit à un libre et égal accès à la justice ». 

La Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples a élaboré en 2003 les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (Union Africaine, 2003). La Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples a procédé à la mise en place d’une politique d’assistance judiciaire (en vertu de l’article 10(2) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Organisation de l’Unité Africaine, 1998). L’article 31 du Règlement intérieur de la Cour (Union Africaine, 2008) énonce également les circonstances dans lesquelles l’assistance judiciaire est assurée et a adopté les Statuts du fond d’assistance judiciaire des organes des droits de l’homme de l’Union Africaine le 31 janvier 2016 à Addis Abeba (Union Africaine, 2016). 

D’autres pays, comme le Togo, s’organisent en s’inspirant des bonnes pratiques de leurs voisins. Dans cette optique, à travers un Projet d’appui au secteur de la justice avec l’Union Européenne, le gouvernement togolais a envoyé une mission d’étude à Dakar en 2016.  La mission visait à « collecter toutes les informations pertinentes, s’entretenir avec les acteurs de l’assistance juridique, étudier le système de fonctionnement et d’administration de l’assistance juridique au Sénégal en vue de s’approprier le mécanisme, acquérir les bonnes pratiques et la technicité nécessaires à l’achèvement du processus de mise en œuvre effective de l’assistance juridique » (Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République du Togo, 2016).

En Europe, le droit à un avocat et à l'assistance judiciaire est défini en termes généraux dans la Convention européenne des droits de l'homme (article 6), et une jurisprudence considérable de la Cour européenne des droits de l'homme en précise les conséquences. L’Union européenne a adopté une approche novatrice pour l’établissement de normes régionales en matière d’accès à l’assistance juridique et de droits connexes tels que le droit à l’information et le droit d’accès à un avocat. L'objectif de cette approche est d'établir des normes minimales dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions d'application de la loi et de garantir aux citoyens que leurs droits procéduraux seront respectés. Ainsi, l'Union européenne a adopté une série de directives concernant les droits procéduraux des personnes suspectées ou accusées, et ces directives doivent être appliquées dans chacun des États membres, les manquements pouvant être portés devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Un problème majeur, du fait que l’on ne peut supposer que les normes juridiques sont nécessairement appliquées, concerne les variables qui affectent la mise en œuvre dans la pratique du droit d'accès à l'assistance juridique. Le Manuel sur l’accès immédiat (2014, p. 44) identifie trois variables importantes :

  • la réglementation : qui décrit en détail les circonstances dans lesquelles une personne a droit à l'assistance juridique, les règles relatives à l'éligibilité financière, qui a la responsabilité d'informer les suspects et accusés de leur droit et de la manière de l'exercer, comment la prestation d’assistance juridique sera assurée et la manière dont les actions et décisions doivent être vérifiées.
  • les procédures et protocoles : pour l’application de la loi et de la réglementation aux cas individuels. Par exemple, comment les règlements régissant la communication d'informations sur le droit à l'assistance judiciaire doivent être appliqués dans des cas individuels, comment la communication des informations et la décision du suspect ou de l'accusé doivent être consignées, le processus pour contacter un prestataire d’assistance juridique et quelles informations doivent être consignées et conservées.
  • les cultures et attitudes professionnelles adaptées : qui garantissent que tous les acteurs de la justice pénale travaillent efficacement pour veiller à ce que le droit à un accès immédiat à l'assistance juridique soit respecté.
 
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