Ce module est une ressource pour les enseignants 

 

Trafic illicite de migrants v. Migration irrégulière

 

Comme souligné dans le Module 5, le trafic illicite de migrants n'est pas équivalent à la migration irrégulière. Le trafic illicite désigne les situations dans lesquelles une personne obtient l'entrée ou le séjour irrégulier d'une autre personne dans un pays dont elle n'est ni ressortissante ni résidente permanente, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. La migration irrégulière peut être définie comme un mouvement migratoire qui a lieu en dehors des cadres réglementaires des pays d'origine, de transit et de destination.

Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants est un instrument de justice pénale et non pas un instrument de gestion des migrations. Le trafic illicite de migrants ne comprend pas le comportement de ceux qui se procurent leur propre entrée, transit ou séjour irrégulier dans un autre pays. En tant que tel, il n'incrimine pas la migration, pas plus qu'il n'incrimine les actes de ceux qui facilitent l'entrée, le transit ou le séjour irrégulier d'une autre personne dans un pays à des fins autres que l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel.

Il est important de noter que les personnes fuyant la persécution, la violence et les conflits doivent souvent recourir aux services de trafiquants. Leurs demandes d'asile ne devraient pas être compromises de quelque manière que ce soit du fait d'avoir fait l'objet d'un trafic illicite (article 19 du Protocole contre le trafic illicite de migrants et article 31 de la Convention des Nations Unies sur le Statut des réfugiés).

Comme on l'a vu précédemment, dans certains pays, l'élément financier ou tout autre avantage matériel n'apparaît pas comme un élément constitutif de l'infraction. Cela dépasse le champ d'application du Protocole et reflète une conception du trafic illicite de migrants comme un type d'infraction spécifique qui diffère de celle du Protocole.

Encadré 26

La simple entrée illégale peut être un crime dans certains pays mais n'est pas reconnue comme une forme de criminalité organisée et dépasse donc le cadre de la Convention et de ses Protocoles. En revanche, le fait de procurer l'entrée ou le séjour irrégulier de migrants par un groupe criminel organisé (terme qui inclut un élément d'avantage financier ou matériel) a été reconnue comme une forme grave de criminalité transnationale organisée et constitue donc le principal objet du Protocole.

Guide législatif pour l'application du Protocole contre le Trafic illicite de migrants par Terre, mer et air, partie trois,  para. 28, p. 340.
 
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